‹ Institution au droit françois;Chapitre 159 sur 239 · DES REPRISES ET DES CONSTITUTIONS DE PROCUREURS · texte numérisé non relu

DES REPRISES ET DES CONSTITUTIONS DE PROCUREURS

La reprise d'instance donne une nouvelle partie au lieu de celle qui est décédée. Car, sitôt que le décès de la partie a été signifié au procureur de la partie adverse, il ne peut plus faire aucune poursuite qu'il n'y ait une autre partie qui ait repris. Autrefois même on étoit obligé de reprendre, quoique le procès fût tout en état; mais, à présent, on ne laisse pas de juger avec la partie décédée. Si l'instance est pendante au Parlement, ou ailleurs qu'en la jurisdiction ordinaire, il faut une commission pour faire assigner en reprise. Nous supposerons ici que l'on procède au Parlement; et nous remarquerons d'abord que la demande en reprise s'instruit à la barre comme toute autre demande. L'exploit porte qu'un tel est assigné pour reprendre ou délaisser l'instance pendante, suivant les derniers errements, et se voir condamner en telle chose, qui sont les conclusions de la demande originaire. Pour le profit du premier défaut jugé, l'instance est tenue pour reprise, et on peut continuer la poursuite; mais, si l'assigné en reprise se présente, il faut faire commettre un conseiller pour instruire à la barre, et bailler copie au procureur des derniers errements, c'est-à-dire des dernières procédures qui ont été faites avec la partie décédée. En môme temps on offre un appoinlement

Page 1