‹ Institution au droit françois;Chapitre 160 sur 239 · CH, XIX. DES REPRISES, ETC · texte numérisé non relu

CH, XIX. DES REPRISES, ETC

portant délai de huitaine. Si l'on prétend que le défendeur en reprise soit héritier, ou si l'on doute de sa qualité, on donne le délai de quarante jours pour délibérer, et huitaine jour de conseil. Ce temps passé, si le défendeur ne satisfait pas, on lui fait signifier le défaut sauf, puis le défaut pur et simple, puis on lève le défaut aux ordonnances, et on le baille à juger, comme il a été dit. L'arrêt porte que l'instance est tenue pour reprise avec le défendeur, et qu'il viendra procéder à certain jour, et le condamne aux dépens. Que si le défendeur veut reprendre, sitôt qu'il l'aura déclaré, on peut prendre i'appointement de reprise, et, s'il ne veut point être héritier, il faut qu'il fasse signifier sa renonciation, ou qu'il renonce en jugement, c'est-à-dire par un appointement de renonciation, que le procureur de celui qui renonce ne peut passer sans procuration spéciale. Que si l'héritier présomptif veut de lui-même reprendre l'instance, la procédure est bien plus courte, et il suffît qu'il fasse signifier un acte de reprise, par lequel il demande communication des derniers errements. Nous n'avons marqué pour cause de la reprise d'instance que la mort, qui est en effet la plus ordinaire, mais il faut observer qu'il y a reprise toutes les fois qu'une partie succède à une autre. Ainsi, le mineur devenu majeur reprend l'instance que son tuteur avoit intentée; ainsi un tuteur reprend à la place d'un tuteur précédent, et il en faut dire autant des administrateurs ou des syndics de communautés.

En matière bénéficiale la reprise s'appelle subrogation, et en effet la reprise n'est qu'une subrogation en matière profane.

278 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d'aPPEL.

Voilà la reprise d'instance. La constitution de nouveau procureur suppose que la charge du précédent soit finie, ce qui arrive en deux manières, ou par la mort ou par la révocation. En ce dernier cas il n'y a point de poursuite, car l'acte même de révocation de l'ancien procureur doit porter constitution d'un nouveau, autrement la révocation seroit nulle, parce qu'il n'est pas juste de faire perdre du temps à l'autre partie ^ Cet acte de renonciation se signifie, à la requête de la partie, au procureur révoqué et au procureur de la partie adverse, et doit porter protestation de nullité, et sommation au procureur révoqué de rendre les pièces, avec offre de salaires raisonnables. Mais, si la charge du procureur finit par sa mort ou par sa démission de l'office, qui sont les cas les plus ordinaires, en ces cas il faut prendre commission pour faire assigner la partie, prendre le défaut aux présentations et le faire juger, suivant ce qui'a été dit \ Le second défaut jugé emportera profit définitif. Mais si la partie se présente, la présentation passera pour constitution de procureur, et le procureur qui se sera présenté sera tenu d'occuper. Toutefois, il ne sera point tenu d'occuper qu'il n'ait eu communication des derniers errements.

Il faut bien prendre garde à la différence qu'il y a entre la révocation de procureur et le désaveu, car on ne révoque que celui qui avoit pouvoir valable, et on désavoue celui qui a procédé pour une partie qui ne lui avoit point donné de pouvoir, ou celui qui a excédé son pouvoir, ou qui a fait quelque faute notable au fait

' Style général, liv. I, ch, xxxiii.

^ Style du Parlement^ p. 342 ; Style général, liv. Il, cti. xxn.

Page 1