DES TRANSACTIONS
La transaction, suivant ce qui a été dit, est une convention par laquelle celui qui a contre un autre quelque prétention incertaine, y renonce moyennant quelque chose que l'autre lui baille ou lui promet. C'est un des contrats qui peuvent se faire par le seul consentement. Ordinairement, on ne transige qu'après un procès commencé, parce que, jusque-là, on n'a pas grand sujet d'appréhender une prétention qui n'est pas liquide. Il est évident que, pour pouvoir transiger, il faut être maître du droit que l'on veut remettre ; aussi un procureur ne le peut faire sans un pouvoir spécial.
Ce qu'il y a principalement à savoir est de quelles sortes de prétentions on peut transiger. Tout ce qui est en commerce est sujet à transaction, excepté ce qui suit : V On ne peut transiger de ce qui tient lieu d'aliments, si ce n'est par ordonnance du juge, après connaissance de cause ; autrement la prévoyance de ceux qui les ont
constitués seroit inutile; ce qui est dû néanmoins pour les aliments passés n'est pas de cette qualité. 2° Un mineur devenu majeur ne peut transiger avec son tuteur pour le dispenser de rendre compte ^ Mais on peut dire que ce qui empêche en ce cas la transaction, c'est que le droit du mineur n'est pas incertain à l'égard du tuteur, qui doit savoir s'il est reliqualaire ou non. 3° On ne peut transiger de ce qui paroît dû en vertu d'un contrat usuraire ou d'une autre convention illicite "^ ; mais on peut dire en ce cas que la transaction est nulle, faute de prétention de droit, même incertain. 4° On ne peut transiger après la chose jugée; aussi ne reste-t-il plus lors d'incertitude, si ce n'est qu'il y eût appel, ô"" Par les ordonnances de saint Louis et d'autres rois *, il est défendu aux seigneurs justiciers de transiger des amendes futures, soit en général, soit en particulier, après le crime commis, mais avant la condamnation ; aussi, en ces cas, n'y a-t-il point encore de dette; et puis il est expédient que les peines soient appréhendées. Mais pour ce qui est (le la partie civile, elle peut transiger de la réparation qui lui est adjugée, ou même delà seule espérance de l'obtenir, parce que c'est un simple intérêt pécuniaire.
La transaction peut êlre générale, pour terminer tous les différends que les parties ont ensemble, ou par- ' ticulière. C'est le plus ferme de tous les contrats, et on ne peut même être restitué contre que pour deux causes, si ce n'est pour son compte de tutelle, comme il a
^ Louët, T, 5,
* Louët, T, 6.
* Conférence des ordonnances, L. II, tit. 5.