‹ Institution au droit françois;Chapitre 162 sur 239 · CH. XX. DE LA. NATURE DES EVOCATIONS · texte numérisé non relu

CH. XX. DE LA. NATURE DES EVOCATIONS

tout entière. Autrefois, on n'évoquoit point à cause des parentés, en quelque nombre qu'elles fussent, pourvu qu'il restât nombre suffisant de juges non suspects ^ Depuis, on a ordonné que, pour évoquer d'un Parlement et renvoyer à un autre, il suffisoit qu'il y eût certain nombre de juges parents ou alliés de la partie ^ savoir au Parlement de Paris, jusqu'au nombre de dix, si la partie n'est point du corps du Parlement, et jusqu'à huit seulement, si la partie est du corps; et aux autres Parlements et aux Cours souveraines, à proportion; ce qu'il faut apprendre des règlements particuliers. Les parents exprimés par l'ordonnance sont le père, les enfants, les frères, les oncles, les neveux, les cousins germains et remués de germain. Les alliés sont le beau-père, les gendres et les beaux-frères. Le conflit de jurisdiction est fondé sur l'incompétence de l'une des deux Cours qui veulent connoître d'une même cause, ou sur la connexité des deux causes qu'on veut juger en différentes jurisdictions. Ce conflit n'a lieu qu'entre les Cours souveraines, qui s'estiment égales, et dont il n'y a point d'appel, ou bien entre les jurisdictions qui relèvent de différentes Cours souveraines, comme le bailliage et l'élection. Mais, pour celles qui sont du ressort d'une même Cour, on se pourvoit par appel comme de déni de justice , ou comme de juge incompétent, ou par appel simple de la sentence qui a débouté de la récusation ou de l'exception déclinatoire. Ainsi, ces appellations tiennent lieu, pour les jurisdictions inférieures, d'évocations, ou à cause de pa-

1 E(Jit de la Bourdaisière, Néron, p. 470. * Ordonnance de Blois, art. 117.

282 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d'aPPEL.

rente et de récusation, ou à cause de conflit et d'incompétence. Autrefois, les causes les plus ordinaires de conflit de jurisdiction et de renvoi étoient les différends entre le juge d'église et le juge laïque, et entre le juge royal et le subalterne. Mais, à présent, les justices royales ont tellement prévalu , que ces contestations sont rares ou peu importantes, et ce qui les peut décider a été expliqué ailleurs.

Voilà les causes de récusation. Les effets qu'elle produit sont la rétention en la Cour ou la Chambre qui évoque, ou le renvoi en une autre. La rétention a lieu lorsque la Cour qui évoque est une jurisdiction réglée, comme un Parlement ou une Chambre de l'Édit, qui, par l'évocation, ne fait qu'user de la jurisdiction qui lui est attribuée par les ordonnances; ou bien, lorsqu'on procède en vertu d'une évocation générale, qui porte , comme il a été dit, attribution de jurisdiction. Mais les évocations particulières au Conseil privé, sur parentés et alliances ou sur conflit de jurisdiction, ne lui attribuent la connoissance que de l'incident, et il n'est pas permis d'y retenir la connoissance du fonds. Il faut donc renvoyer les parties ou en la Cour la plus prochaine, ou en la plus compétente, selon les différentes causes d'évocation. En renvoyant ou en retenant la cause, on fait toujours défense à l'autre Cour d'en connaître, à peine de nullité, et le roi attribue jurisdiction à celle à qui on renvoie.

Page 1