‹ Institution au droit françois;Chapitre 163 sur 239 · DE LA FORME DES ÉVOCATIONS · texte numérisé non relu

DE LA FORME DES ÉVOCATIONS

Voilà quelle est la nature des évocations. Voyons maintenant quelle est la forme d'y procéder jusqu'à obtenir la rétention ou le renvoi.

La forme de procéder est ditïé rente, suivant les différentes sortes d'évocations. Les évocations générales se font par lettres qui portent le privilège, comme les cornmiltimus, les gardes gardiennes et les lettres de protection. Encore, on n'a pas accoutumé de parler d'évocation en ces matières, parce que les mêmes lettres portent renvoi, ou du moins injonction à tous juges de renvoyer au siège auquel la jurisdiction est attribuée, et à l'ofïicier exécuteur pouvoir de renvoyer lui-même, en cas de refus des juges. Donc le privilégié, étant ajourné devant d'autres juges, demande son renvoi, ce qui, régulièrement, se doit faire après s'être présenté, en proposant, au lieu de défenses, l'exception déclinatoire; et, si le renvoi est contesté, ce doit être aussi, régulièrement, au juge qui est le premier saisi de la cause à en connaître. Mais certaines jurisdictions, comme les Requêtes du Palais, connoissent elles-mêmes du renvoi qui y est fait ; de sorte que d'abord le renvoi se fait sans connoissance de cause, ou par sentence du juge, ou par le procès-verbal du sergent qui signitie le privilège; et, si le demandeur originaire veut débattre le renvoi,

284 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d'aPPEL.

il faut qu'il vienne aux Requêtes du Palais. Là, il devient défendeur en renvoi, et, au lieu que le défendeur originaire devoit proposer son privilège par forme d'exception, il faut que ce soit lui, tout demandeur qu'il est, qui excipe et qui propose le déclinatoire. Sur ce débat ou on se présente ou non. Le premier défaut emporte pour le profit la rétention ou le renvoi, selon qu'il est obtenu par le demandeur ou par le défendeur en renvoi, et ce sont toujours congés-défauts, à cause des deux qualités de défendeur au principal et demandeur en renvoi, et au contraire. Si on se présente, on poursuit l'audience par avenirs sur la rétention, après toutefois que le demandeur a communiqué son privilège. Si la cause n'est pas jugée à l'audience, on prend un appointement à mettre; et, par la sentence qui intervient, ou la Cour, ayant égard aux fins déclinatoires, renvoie la cause, ou, sans y avoir égard, elle la retient. Que si les parties consentent la rétention, on prend ou un jugement par défaut, au nom du défendeur en renvoi, ou un appointement contradictoire. Et, sur cet exemple des Requêtes du Palais, on peut juger de la forme des autres évocations générales. Seulement, il faut observer que les évocations à la Chambre de l'Èdit des procès pendants en une autre Chambre du même Parlement se font par une simple requête, sur laquelle on vient plaider en la Chambre de l'Édit, qui juge ellemême de la rétention.

Quant aux évocations particulières, les plus considérables sont celles qui se font au Conseil privé pour parentés et alliances. La procédure en est telle : celui qui veut faire évoquer prend des lettres en la grande

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