‹ Institution au droit françois;Chapitre 164 sur 239 · CH. XXI. DE L,\. FORME DES ÉVOCATIONS · texte numérisé non relu

CH. XXI. DE L,\. FORME DES ÉVOCATIONS

chancellerie, adressées au premier maître des requêtes, ofTicier de compagnie souveraine, ou juge royal, qui se trouvera sur les lieux, emportant commission pour informer des faits de parentés et d'alliances qui sont articulés précisément par les mêmes lettres. Elles portent aussi permission de faire enquête contraire de l'autre part, et marquent un certain délai, suivant la distance des lieux, dans lequel l'enquête doit être faite. L'autre partie essentielle de ces lettres est qu'elles portent défense au Parlement dont on veut évoquer, de connaître plus avant du différend des parties, et de faire aucune procédure pendant le délai, à peine de nullité et d'amende contre la partie qui poursuivroit. Mais, le délai passé, si l'enquête n'est apportée au greffe du Conseil, les défenses doivent cesser de plein droit. Ces deux parties font que l'on appelle ces lettres ; lettres d'évocation ou d'interdiction. Toutes procédures doivent donc cesser du jour que ceslettres sont signifiées; mais, comme il faut du temps pour les obtenir et pour les envoyer sur les lieux, on commence d'ordinaire par une cédule évocatoire, qui est un simple acte signitié de procureur à procureur, contenant les parentés et alliances articulées, avec sommation de les reconnoître ou dénier dans trois jours, sinon protestation de se pourvoir au Conseil, et cette signification, ayant été réitérée, emporte défenses de procéder plus avant, et on peut à loisir obtenir les lettres d'évocation. Les lettres étant signifiées avec copie, afin que le défendeur en évocation puisse informer de sa part, le demandeur fait faire son enquête par tel juge royal qu'il lui plaît, et elle se fait de la manière qui a été expliquée en par-

286 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d'aPPEL.

lant des enquêtes en général, c'est-à-dire qu'on prend les ordonnances du commissaire, pour faire assigner les parties et les témoins, et qu'il fait séparément son enquête et son procès-verbal contenant l'acceptation de la commission, les assignations, les comparutions, les défauts, la production des témoins, etc.

Si les parties reconnoissent les parentés devant le commissaire, et consentent de procéder en une autre Cour souveraine, il peut les y renvoyer, en vertu de sa commission, qui lui ordonne de les en faire convenir, s'il se peut; autrement, il doit, par son procèsverbal, renvoyer les parties au Conseil pour y procéder sur l'évocation, et, si ce renvoi étoit omis, il faudroit une commission nouvelle pour faire assigner au Conspil. L'enquête doit être composée, pour le moins, de trois ou quatre témoins sans reproche, et ils doivent expliquer les raisons des parentés et des alliances par les généalogies, et ne se pas contenter de dire qu'un tel est oncle ou cousin d'un tel, et, par cette raison, les témoins fort âgés sont considérables en ces matières.

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