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CHAPITRE XXII

SUITE DE LA PROCÉDURE d' ÉVOCATION.

Le défendeur en évocation peut, de sa part, faire sa contraire enquête par un autre commissaire, en vertu des mêmes lettres, si le délai n'est expiré; et elle se

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fait tout de la même manière. Ensuite, les parties étant assignées au Conseil et s'y étant présentées, on y procède et on y fait juger l'instance d'évocation, comme il sera dit incontinent; mais, auparavant, il faut observer que souvent les évocations ne se demandent que pour empêcher le jugement des instances, de sorte qu'après avoir obtenu la commission portant défenses, le demandeur en évocation ne poursuit plus. En ce cas le défendeur présente sa requête au Conseil, et, faisant voir que le délai de faire enquête est expiré, et qu'il n'y a point d'enquête au greffe du Conseil, ce qu'il justifie par un certificat du greffier, il obtient un arrêt par lequel les défenses sont levées, et les parties renvoyées à la Cour dont on vouloit évoquer. Mais on peut être restitué contre cet arrêt, par lettres, en refondant les dépens et faisant apporter l'enquête.

Les évocations devroient être jugées sommairement et de plein, suivant les anciennes ordonnances ; mais, comme ce sont les affaires les plus anciennes qui se traitent au Conseil privé, et dont il connoît plus régulièrement, elles forment des instances qu'on y appelle ordinaires, à la différence des instances sommaires, qui se font sur les oppositions au sceau, ou sur les taxes de dépens, etc. Tout se juge au Conseil par rapport, et le rapporteur est commis dès l'entrée, parce que c'est lui-même qui fait l'instruction, comme, au Parlement, le conseiller commis à la barre. On ne fournit donc point de défenses; mais, après qu'on s'est présenté, on fait commettre un rapporteur, puis on offre l'appointement ordinaire, qui est toujours conçu par comparant, qui contient les qualités et les conclusions des

288 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d' APPEL.

parties. S'il est consenti de part et d'autre, le commissaire le signe, sinon on fait assigner, de son ordonnance, celui qui refuse de le passer, et, les avocats étant comparus chez lui, il dresse son procès-verbal de leurs contestations, et les règle sur-le-champ , ou ordonne qu'il en sera par lui référé au Conseil. L'appointement est toujours conçu au nom du commissaire, et porte deux règlements, l'un à communiquer dans trois jours, l'autre à écrire et produire trois jours après. La communication se fait parles mains d'un huissier avec un inventaire sommaire, et on prend des ordonnances du commissaire pour faire rendre les pièces, même pour contraindre par corps. Il ne se fait point d'autres écritures que l'inventaire de production qui sert d'avertissement. Les commandements de produire et les forclusions sont des ordonnances du commissaire. Le reste se fait à peu près de même manière qu'aux autres jurisdictions. Voilà une légère idée des instances d'évocation, c'est-à-dire de toutes les instances ordinaires du Conseil privé.

L'arrêt qui intervient sur l'évocation, et qui est favorable au demandeur, porte que le roi évoque à soi et à son Conseil les différends des parties, et les renvoie en telle Cour, qui est ordinairement la plus prochaine non suspecte, à laquelle Sa Majesté attribue toute jurisdiction pour ce fait , et défend à toute autre d'en connoître. On fait en même temps l'évocation et le renvoi, parce que, comme il a été observé, il n'est pas permis au Conseil de retenir la connoissance du fond.

Voilà ce qui regarde les évocations pour parentés et alliances. Il faut seulement observer qu'elles peuvent

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être demandées en tout état de cause, si ce n'est que le procès soit tout à fait en état, c'est-à-dire que les parlies aient satisfait à tous les règlements, ou que toutes les forclusions soient acquises; au lieu que les autres évocations doivent être demandées avant que la jurisdiction soit établie et la cause contestée. La différence vient peut-être de ce que les parentés et les alliances peuvent n'être connues qu'après la contestation.

L'autre cause d'évocation ordinaire au Conseil est le conflit de deux jurisdictions, qui produit l'instance qu'on appelle simplement : de règlement de juges.

Premièrement, on obtient des lettres de chancellerie, portant commission pour faire assigner les parties au Conseil dans un certain temps, et, cependant, défenses à l'une et à l'autre des Cours, entre lesquelles est le conflit, de connoître de leurs différends, et aux parties de s'y pourvoir, avec clause que, si l'assignation n'est donnée dans le temps préfmi, les défenses cesseront. Ces lettres, aussi bien que celles d'évocation pour parentés, portent élection de domicile en la personne d'un avocat au Conseil (on dit : «en la personne » parce qu'ils sont à la suite du Conseil ) ; et pour obtenir ces lettres, il faut y joindre les pièces qui justifient qu'il y a procès pour un même fait en diverses jurisdictions. Les parties ayant été assignées au Conseil, on y procède tout de même qu'en l'instance d'évocation, et, par l'arrêt qui intervient, le roi renvoie les parties en l'une des deux Cours, pour y procéder, sur leurs différends, suivant les derniers errements, sans parler aucunement d'évocation. Si l'assignation n'est point donnée dans le temps porté par les lettres, on pourra obtenir

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