‹ Institution au droit françois;Chapitre 166 sur 239 · TOME. II · texte numérisé non relu

TOME. II

290 PROCÉDURE CIVILE EN CA.USE d' APPEL.

arrêt portant levée des défenses, comme en l'instance d'évocation.

Les évocations qui se font d'une jurisdiction inférieure au Parlement ou en une autre Cour réglée se forment ou par appel, comme il a été dit, ou par requête; et elles sont de deux sortes, les unes simples et séparées, les autres incidentes à une demande ou à un appel ; car il arrive souvent qu'après avoir appelé d'un appointeraient ou d'un autre jugement interlocutoire, on demande l'évocation du principal, ou par une requête écrite, ou judiciairement à l'audience, et, quelquefois, l'une et l'autre partie y consent, pour éviter un second appel. Mais si la demande en évocation est séparée, il faut qu'elle soit faite par requête, et qu'elle soit fondée sur la connexité avec quelque instance pendante en la Cour, ou sur ce qu'il s'agit d'exécution d'un arrêt. Par ces évocations la Cour retient toujours à elle la connoissance.

Ceci peut suffire pour les évocations. Il faut seulement observer que tout ce qui se fait au préjudice s'appelle attentat, et est cassé par le Conseil ou par la Cour, et qu'il y a certaines instances qu'on ne peut évoquer, comme les instances de criées.

Page 1