‹ Institution au droit françois;Chapitre 167 sur 239 · DES RÉCUSATIONS ET DES SUBROGATIONS DE JUGES · texte numérisé non relu

DES RÉCUSATIONS ET DES SUBROGATIONS DE JUGES

Venons maintenant aux incidents qui ne font pas changer de jurisdiction, mais seulement de quelque juge en particulier, qui sont la récusation et la subrogation.

Il a été dit quelles sont les causes de récusation les plus ordinaires ', savoir : l'intérêt du juge qui a une cause pareille en son nom, l'affection pour la partie adverse, qui est présumée ou par la parenté, ou pour lui avoir donné conseil, ou avoir postulé pour elle, ou pour être son ami intime ou son domestique, ou pour avoir reçu de lui une charge ou un bénéfice, enfin l'inimitié contre le récusant.

La récusation est volontaire ou forcée. Souvent, les juges qui savent qu'ils peuvent être suspects à l'une des parties s'abstiennent de juger, et ils le devroient toujours faire, suivant les ordonnances ^ La récusation forcée se demande par requête, qui est présentée à celui qui est le principal ou le seul juge, quand même ce seroit lui qu'on voudroit récuser, comme il arrive souvent aux jurisdictions inférieures. Le procureur qui signe la requête doit être fondé en procuration spéciale, mais, le plus souvent, la requête n'est signée que de la

* V. Guenois siirlmbert, liv. 1, ch. xviii, n. 4.

* Imbert, ubi supra, ch. xvm.

292 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d'aPPEL.

partie. Elle doit contenir les faits précis sur lesquels on veut fonder la récusation ; et, si le juge les trouve admissibles, il doit ordonner que la requête sera communiquée, et donner un bref délai pour prouver les faits avancés. Cependant le juge récusé doit s'abstenir de la connoissance, non-seulement de la récusation, dont évidemment il ne doit pas être juge, mais même du principal, sur lequel on ne laisse pas de passer outre*; et si c'est le premier ou le seul juge, qui soit récusé, on doit procéder cependant par-devant celui qui tient le siège en sa place, c'est-à-dire le lieutenant particulier, le doyen des conseillers, ou le plus ancien praticien. Si le juge trouve les causes de récusation inadmissibles 2, et ordonne qu'il sera passé outre, on peut appeler de ce jugement, et, pendant l'appel, on ne laisse pas de procéder sur le principal, mais pardevant celui qui doit tenir la place du récusé. Aux Cours souveraines il n'arrive presque jamais qu'on récuse le chef de la compagnie ; c'est pourquoi on met entre ses mains, ou du président delà Chambre, la requête de récusation, et il la communique au juge récusé. S'il acquiesce et qu'il soit rapporteur, on redistribue; s'il n'acquiesce pas, et que, néanmoins, les faits soient jugés admissibles par la compagnie, on permet d'en faire prouve. Il y a de grosses amendes portées par les ordonnances contre ceux qui proposent des faits calomnieux en cette matière ^

Voilà, quant aux récusations, car il a été parlé ail-

1 Ordonnance de 1539, art. iô, 15.

" Ordonnance de lo59, art. 10, 11.

• Ordonnance de 1539, art. 12, 14.

Page 1