‹ Institution au droit françois;Chapitre 168 sur 239 · CH. XXIII. DES RÉCUSATIONS, ETC · texte numérisé non relu

CH. XXIII. DES RÉCUSATIONS, ETC

leurs des récusations générales pour cause de la religion, qui peuvent être proposées ou parles catholiques ou par ceux de la religion prétendue réformée.

La subrogation d'un commissaire est une seconde commission qui a lieu lorsque celui qui a été commis ne peut continuer sa fonction, pour quelque empêchement que ce soit. Elle se fait en la même forme que la première commission, c'est-à-dire ou par lettre de chancellerie, ou par arrêt, ou par simple ordonnance au bas d'une requête. Il n'y a point de jurisdiclion oii ces subrogations soient si fréquentes qu'au Conseil privé, parce que toute l'instruction se fait par les maîtres des requêtes, et qu'ils changent tous les trois mois, de sorte que l'on peut faire commettre pour achever l'instruction, et pour faire le rapport de toutes les instances qui ne sont point en état lorsque le quartier finit. Ainsi, une instance passe souvent entre les mains de plusieurs rapporteurs. Aux autres jurisdictions, la subrogation d'un rapporteur s'appelle plutôt redistribution.

Voilà, ce semble, tous les incidents qui donnent de nouvelles parties, de nouveaux procureurs, ou de nouveaux juges. Passons maintenant à ceux qui regardent la contestation en cause. Les incidents concernent ou les exceptions, savoir : les demandes en pérem|)tion d'instance et en lettres de restitution; ou les preuves, savoir : les descentes sur les lieux et les inscriptions de faux.

294 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d'aPPEL.

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