‹ Institution au droit françois;Chapitre 182 sur 239 · CH. XXX. DES TUTELLES ET DES SEPARATIONS · texte numérisé non relu

CH. XXX. DES TUTELLES ET DES SEPARATIONS

n'en avoir rien recelé ni détourné, et du priseur de les priser en sa conscience. Ensuite on fait description de tous les meubles, premièrement de ceux dont la maison est meublée, à commencer par la cave, puis des habits, du linge, de la vaisselle d'argent et des autres meubles précieux et de l'argent monnoyé, finissant par les titres et les papiers, et faisant comme des chapitres séparés de chaque espèce de meubles. Tout ce qui est sujet à estimation est prisé par un juré priseur, qui est le sergent qui doit ensuite faire la vente comme il a été dit ailleurs.

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