DES TUTELLES ET DBS SÉPARATIONS
Après avoir expliqué les incidents les plus ordinaires des instances, il faut, suivant l'ordre que l'on s'est prescrit, dire quelque chose des espèces singulières d'instance.
On peut observer d'abord que la procédure qui se fait pour les actions réelles est peu différente de celle des actions personnehes, quoique tous les praticiens la traitent séparément. Mais les plus grandes différences sont dans les conclusions, dans la qualité des exceptions qu'on peut opposer, dans le temps qui est prescrit pour agir, et dans l'ordre des demandes ; et tout cela regarde le fond et non point la forme. Il est vrai qu'il n'y a plus qu'en cette matière et même dans le posses-
314 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d'aPPEL.
soire où l'on ait conservé l'appointement de contrariété, en conséquence duquel on écrit par intendits, et qui est suivi de l'appointement à informer. Tout de même, il n'est pas besoin de parler séparément de la procédure du retrait lignager, puisque la nécessité des offres et les autres formalités qui lui sont particulières ont été observées ailleurs. Il ne reste donc à parler ici que des procédures qui sont tout à fait différentes de celles dont il a été parlé, quoiqu'elles soient fort ordinaires.
On peut les rapporter ou à la qualité des personnes, savoir ce qui regarde les mineurs ou les femmes, ou la qualité des différends, qui sont ou trop faciles à régler ou de trop grande discussion pour être jugés à l'ordinaire. Ce qui regarde les mineurs et les personnes semblables est l'acte de tutelle ou de curatelle et les avis des parents.
La forme de l'acte de tutelle, au Châtelet de Paris, est que les parents et les amis des mineurs comparants en personne devant le juge requièrent qu'il soit pourvu aux mineurs de tuteur et de subrogé tuteur. Sur quoi le juge leur fait prêter serment de donner fidèlement leur avis touchant ceux qu'ils estiment devoir être donnés. Et, après qu'ils ont donné leur avis, le juge ordonne pour tuteur ou pour subrogé tuteur ceux qui ont été nommés, et, s'ils acceptent, il leur fait faire le serment accoutumé, qui est de faire bon inventaire, administrer fidèlement et rendre bon compte. Le juge fait ces actes en son hôtel, comme étant de jurisdiction volontaire, et, à cause de la multitude des affaires, il se décharge des tutelles des personnes du commun sur les