‹ Institution au droit françois;Chapitre 193 sur 239 · CH. XXXIII. DES DÉBATS, ETC · texte numérisé non relu

CH. XXXIII. DES DÉBATS, ETC

que les contrcdils, mettant, après le narré du lait, les débats généraux sur tout le compte ou sur les chapitres entiers, puis les débats particuliers sur chaque article débattu ou sur plusieurs accolés ensemble. En quoi les débals diffèrent des contredits, et les soutènements des solutions, c'est qu'ils doivent être prouvés par pièces, qui sont sujettes à contredit. Donc l'oyant ayant fourni de débats, il fait sa production des pièces justificatives, et le rendant fournit aussi ses soutènements, et fait sa production; puis, l'un etl'autre prend communication de la production de sa partie adverse et y contredit, en suite de quoi l'autre peut fournir de salvations comme dans toute autre instance, car on y observe les mêmes délais, on fait les mêmes poursuites, on prend les mêmes forclusions.

Cela fait, l'instance est en état; mais on peut faire des productions nouvelles, comme dans les autres,- et on peut aussi faire d'autres écritures particulières à cette instance, savoir, de la part de l'oyant, les omissions de recette, qu'il est nécessaire de proposer par une pièce d'écritures séparée, lorsqu'il y a eu des parties entières omises, dont il n'y a rien d'écrit dans le compte qui donne lieu d'en parler dans les débats ; et, de la part du rendant, les additions de dépense, i)ai' lesquelles il déclare qu'il a omis de coucher en dépense tels et tels articles, et demande qu'ils lui soient alloués. Chacune de ces pièces d'écritures doit être accompagnée de sa production, qui est sujette aux contredits.

La sentence qui intervient sur cette instance s'appelle sentence d'apurement de compte, par laquelle on règle chaque débat en particulier, et on ordonne, ou

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que l'article sera rayé, ou que le débat sera rayé et l'article employé, ou pour le tout ou pour partie, et on ordonne qu'il sera procédé au calcul et à la clôture du compte, par-devant le même commissaire. Quelquefois on ordonne, sur certains articles, qu'ils demeureront en souifrance, c'est-à-dire qu'ils ne seront ni rayés ni alloués, jusqu'à certain temps, pendant lequel on espère avoir la preuve du débat ou du soutènement, ce que l'on ordonne comme par provision, afin que la difficulté d'un article ou deux n'arrête pas la clôture du compte, et on en fait mention dans le calcul.

Le calcul se fait par le commissaire en l'absence des parties. On met premièrement la somme de toute la recette, puis celle de toute la dépense, y comprenant la reprise, puis la somme dont l'une excède l'autre, qui est le reliquat dû par le rendant ou par l'oyant. Que si c'est le rendant qui se trouve reliquataire, et qu'il y ait plusieurs oyants, comme il arrive dans les comptes de tutelle, on partage le reliquat entre tous les oyants. Ce partage se fait par portions égales, s'il n'y a ni recette ni dépense particulière. S'il y en a, on joint la recette particulière de cbacun avec sa part de la recette générale, et on en fait autant de la dépense, puis on fait la compensation de l'une et de l'autre ; et ainsi de chacun des oyants séparément, parce qu'il se peut faire que les uns doivent et qu'il soit dû aux autres. On met ensuite l'acte de clôture du compte, comme on a mis en tête l'acte de présentation, et le commissaire délivre exécutoire du reliquat, en vertu duquel on peut poursuivre par toutes les voies d'exécution.

Voilà la manière de rendre un compte en justice et

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«avec toutes les formes. Bien souvent on rend compte à l'amiable, sans y être condamné, et sans assistance de commissaire, ce qui n'empêche pas que le compte ne soit dressé dans la même forme et qu'on ne fasse des débals; mais on les termine en révision, et, pour rendre le compte obligatoire, les parties signent l'état final ou le reconnaissent par-devant notaire. 11 y a un genre de compte que l'on appelle comme de clerc à maître, oix il n'y a jamais de reprise, parce que la recette n'étant fixée par aucun acte de commission, par aucun inventaire ni par aucun état, on ne compte que ce que l'on a reçu effectivement, de la même manière qu'un commis pour recevoir des droits casuels ou un domestique préposé à quelque négoce compteroit avec son maître, à la différence du compte rigoureux d'un fermier qui doit remplir tout le prix de son bail, ou d'un officier comptable qui doit employer tout le contenu aux états qui lui sont baillés. Aussi on fait une grâce à ces sortes de personnes, quand on les reçoit à compter de clerc à maître.

Après la clôture d' un compte on peut encore être reçu à l'examiner en deux cas : si on en demande la révision, qui ne doit être accordée que difficilement, et en cas qu'il paroisse que les oyanls n'ont pas eu une connoissance bien entière de leurs affaires; ou bien si ce sont des créanciers qui prétendent qu'il y ait eu collusion entre l'oyant et le rendant. En l'un et en l'autre cas, celui qui demande la révision doit en avancer tous les frais. L'autre cas est si l'on allègue l'erreur de calcul, car elle ne se couvre jamais.

Voilà ce qu'il y avoit à dire touchant les comptes.

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