‹ Institution au droit françois;Chapitre 194 sur 239 · DES PARTAGES · texte numérisé non relu

DES PARTAGES

Ce qui regarde le partage peut tout de même se rapporter à deux chefs : à la forme du partage et à la procédure nécessaire pour y parvenir.

La procédure n'a rien de particulier. C'est une demande qui se fait par-devant le juge ordinaire, ou même le juge des privilégiés, puisque c'est action mixte; et les défenses peuvent être de deux sortes : ou que celui dont on veut partager le bien n'est pas mort, ou que le demandeur en partage n'est point son héritier.

Sur ces faits, s'ils sont contestés, la preuve par lémoins peut être reçue, particulièrement pour le dernier cas, où le demandeur doit faire preuve de sa généalogie. On peut aussi contester sur la qualité des biens, savoir s'ils sont acquêts, conquêts ou propres, et de quelle ligne. Car, pour savoir si tels et tels biens appartenoient au défunt, la contestation semble inutile, puisque la demande est toujours formée en termes généraux, et que la quantité des biens doit paroître par l'inventaire. La sentence qui intervient au profit du demandeur en partage porte que partage et division sera faite, entre tels et tels, des biens délaissés par le décès d'un tel, pour être à chacun baillé sa portion contingente, et qu'à cette fm les parties conviendront

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d'experts pour visiter et estimer les lieux, qui feront le serment par-devant tel commissaire.

Il faut donc voir quelle est la forme du partage qui se doit faire en exécution. Tout se rapporte à trois chefs : la prisée des biens, la confection des lots, la distribution des mêmes lots. La prisée est nécessaire pour l'égalité du partage, puisque la qualité des héritages contribue autant à leur valeur que la quantité : elle se fait par des experts, qui sont des maçons et des charpentiers, pour les bâtiments, et des laboureurs ou des vignerons du lieu, pour les terres. La visite des heux, qui se fait en cette rencontre, se fait de la même manière qui a été expliquée en parlant des visites et des rapports d'experts en général^, c'est-à-dire qu'on fait assigner les parties, de l'ordonnance du commissaire, pour convenir d'experts, et, qu'étant convenus ou nommés d'office, ils vont sur les lieux, puis rapportent au commissaire leur procès-verbal. Ce qu'il y a de particulier est que, sur chaque pièce d'héritage, ils mettent la somme à laquelle ils estiment qu'elle pourroitêtre vendue, et, à la fin du rapport, ils mettent la somme de tous les articles. Ces rapports sont communiqués aux parties par le commissaire, afin qu'ils puissent les contester, auquel cas il faut en faire ordonner par le juge. Si les parties les approuvent, on procède à la confection des lots.

Les lots sont faits ou par les experts, ou par le commissaire, ou par les partageants, suivant l'usage du pays. En quelques Heux, c'est l'aîné qui les fait; en

' VI^ partie, cti. xv.

330 PROCÉDURE CIVILE EN C\USE d' APPEL.

d'autres, c'est le cadet ; à Paris, c'est le commissaire. Les lots se font sur les rapports, divisant la somme à laquelle se monte tout le bien en autant de parts qu'il y a d'héritiers, et prenant ensuite pour chaque lot autant de pièces d'héritages qu'il en faut pour composer la somme suivant les prisées; et, après avoir fait le dénombrement, on met à la fin la somme à laquelle se monte chaque lot. Ordinairement, il y a quelque peu de plus ou de moins qu'il ne faut pour la portion égale, parce que la valeur des héritages ne se rencontre pas si juste, et qu'il y a des pièces dont le partage seroit incommode; c'est pourquoi la plupart des lots sont plus faibles ou plus forts que les autres, et, pour les égaler, on charge le plus fort de rendre en argent au plus faible l'excédant, ce qui s'appelle soulte de partage. Les lots sont ensuite communiqués aux parties, pour examiner s'ils les trouvent justes et égaux. S'il arrive des contestations, le commissaire renvoie par-devant le juge; et, si elles sont considérables, les parties peuvent être appointées à mettre. Le même peut arriver sur les contestations que l'on fait sur les rapports des experts; et, quelquefois, on ordonne un nouvel arpentage et mesurage, ou une descente sur les lieux.

Quand les lots sont approuvés par les parties ou confirmés par le juge, on procède à la distribution. En quelqueslieux, un des partageants peut choisir ; à Paris, on jette les lots au sort en cette manière : on fait autant de billets qu'il y a de lots, et on écrit dedans : premier lot, second lot, etc.; puis, étant plies en sorte qu'ils ne puissent être distingués, orj appelle le pre-

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