‹ Institution au droit françois;Chapitre 196 sur 239 · SUITE DES PARTAGES · texte numérisé non relu

SUITE DES PARTAGES

Il faut observer que quelquefois le commissaire qui fait le partage n'est pas le même qui reçoit le serment des experts; car, quand les héritages sont éloignés, on commet à cet eiîel lejuge des lieux, pour faire convenir d'experts, en nommer d'olïice et leur faire prêter serment. Il faut encore remarquer que tout ce qui vient d'être dit ne regarde que le partage des maisons et des terres. Pour ce qui est des autres biens, le partage en est plus facile.

Les meubles sont prisés par l'inventaire, et, le plus souvent, on ne les partage pas en nature, mais seulement les deniers de la vente. Les dettes actives qui sont bonnes, et les rentes que l'on peut mettre au même rang, se partagent facilement par les sommes, mais les dettes ou les rentes qui sont mauvaises ou douteuses se partagent séparément, afin que, s'il y a de la j)erte, elle soit égale. Les immeubles qui ne se peuvent diviser.

332 PROCÉDURE CIVILE EN CAUSE d'aPPEL.

et qui sont trop considérables pour être compris dans un lot, se possèdent par indivis, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un des cohéritiers qui provoque la licitation. Enfin les dettes actives se payent ordinairement avant partage, sinon chacun s'en charge pour telle part qu'il est tenu, suivant la coutume des lieux ^

Quand le partage se fait à l'amiable et entre majeurs, il se peut faire par-devant notaires, comme un contrat d'échange; et, en ce cas, il faut qu'il ne reste plus que la distribution à faire, et que les parties aient auparavant fait estimer les héritages et composé les lots. Il ne peut y avoir de partage avec les mineurs, parce que c'est une véritable aliénation. Toutefois, atin que chacun puisse jouir séparément, principalement quand il y a des majeurs, on fait un pai'tage provisionnel; et les mineurs étant devenus majeurs peuvent faire procéder à nouveau partage ; mais, s'ils ratifient, le partage demeure définitif. Yoilà ce qu'il y avoit à dire touchant les partages.

Après avoir expliqué les incidents des instances et les procédures singulières, il ne reste qu'à parler de l'exécution qui gît en connoissance de cause, ce qui comprend la taxe des dépens, la liquidation des dommages et intérêts, et la liquidation des fruits. Aussi bien cette procédure a du rapport avec celle qui vient d'être expliquée, et ce sont comme des comptes dont les uns consistent seulement en dépense, les autres seulement en recette.

Il faut commencer par la plus ordinaire, qui est la taxe des dépens.

^ V, III" partie, ch. xxxviii.

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