‹ Institution au droit françois;Chapitre 203 sur 239 · CH. XXXVIII. FORME DE TAXER LES DEPENS · texte numérisé non relu

CH. XXXVIII. FORME DE TAXER LES DEPENS

Le commissaire ne prend aucune connoissance des dépens. Seulement son clerc écrit les diminutions sur la déclaration, suivant le mémoire du tiers, qu'il suit à la lettre, et, l'un et l'autre procureur ayant signé, le clerc du commissaire calcule et met au bas la somme, puis le commissaire signe. Si le procureur du défendeur refuse de signer après la seconde communication, il faut qu'il appelle de la taxe, autrement on ne laisseroit pas de lever l'exécutoire. 11 signe sur l'article où est taxé son droit d'assistance à la taxe. La déclaration étant taxée et signée, on la fait contrôler en payant le droit, puis on peut lever au greffe l'exécutoire en parchemin, et le faire sceller, et en vertu de cet acte on exécute comme en vertu de tout autre jugement.

Cet exécutoire est au nom de la Cour, c'est pourquoi il n'y en a point d'appel ; mais, si l'on se veut plaindre ou de toute la taxe ou de quelques articles, il faut le faire avant que de signer, et cet appel est comme un appel de l'ordonnance d'un commissaire, et l'exécutoire ne sera point délivré que cet appel ne soit vidé. S'il y a appel de quelques articles seulement, l'intimé, qui est le demandeur en taxe, poursuivra par plusieurs sommations l'appelant de croiser les articles dont il appelle, c'est-à-dire de les marquer par une croix à la marge, et, s il ne le fait, il obtiendra congé à faute de croiser, en vertu duquel il pourra lever l'exécutoire. Si le défendeur croise, et qu'il n'y ait qu'une ou deux croix, ce sera une appellation verbale, qui, ne pouvant être jugée à l'audience, produira un appointeinent au Conseil. S'il y a trois croix ou plus, ce sera un procès

Page 1