PROCEDURE CIVILE EN CAUSE D APPEL
par éci'it qui sera distribué aux enquêtes et juge à l'ordinaire sans autre conclusion.
Voilà comment on procède à la taxe des dépens. De là il est aisé d'entendre les articles que l'on ajoute à la déclaration pour les frais de la taxe, et qui sont : pour la déclaration, la copie et la signification, le droit du commissaircj qu'on laisse à sa discrétion, et toutefois il est réglé, pour l'assistance du procureur du demandeur, pour celle du défendeur, pour celle du tiers, parce qu'on feint que tout a été réglé en présence du commissaire, pour le calcul, pour le contrôle. Tous ces dioits se taxent à tant pour chaque article de la déclaration, el, de plus, le procureur du demandeur a un certain droit pour chaque article alloué. Ensuite on met pour les contraintes faites pour retirer la déclaration, pour l'exécutoire, pour la journée, car l'exécutoire est un jugement. S'il y a appel, il fournira encore de nouveaux articles, et si l'on fait des frais pour l'exécution, ce sera matière d'une nouvelle taxe de dépens. Si l'on a mis quelque article dans la déclaration, on peut être reçu sur requête à y ajouter.
Voilà quelle est la taxe des dépens au Parlement, suivant laquelle il est aisé d'entendre celle des autres jurisdictions. Seulement on peut observer qu'au Cliâtelet de Paris elle se fait dans la Chambre des commissaires, par les procureurs en présence, et que le défendeur ne prend communication de la déclaration et des pièces qu'en cas d'appel de l'ordonnance du commissaire, qui se relève au présidial.