‹ Institution au droit françois;Chapitre 205 sur 239 · DE LA LIQUIDATION DES FRUITS ET DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS · texte numérisé non relu

DE LA LIQUIDATION DES FRUITS ET DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

La liquidation des fruits est un vrai compte, puisqu'il y a recette, dépense et reprise. Toutefois elle tient plus ordinairement de la recette, au lieu que les déclarations de dépens et de dommages-intérêts ne consistent qu'en dépense. Donc, celui qui est condamné à restituer des fruits en dresse un état, qui est comme un compte abrégé, dans lequel il emploie premièrement sa recette, c'est-à-dire les fruits qu'il a perçus, soit en espèces, soit en argent, rapportant le tout à l'estimation en argent, et faisant des articles séparés de chaque récolte, par année ou par autres termes, suivant la nature des fruits ; ensuite il met sa dépense, qui consiste aux frais des labours et semences, s'il tenoit par ses mains, aux ré})arations, aux charges foncières, et en toutes les autres dépenses nécessaires pour recueillir les fruits naturels, civils ou industrieux. La reprise consiste aux stérilités et aux autres pertes dont le condamné ne doit point être tenu ; et en un mot il faut faire en sorte qu'il ne soit redevable que de ce qui lui est revenu de bon, ou qui lui a dû revenir.

Le contenu de cet état se prouve de différentes manières. Car si l'héritage étoit en mains étrangères, connue d'un receveur ou d'un fermier, la preuve

344 PROCÉDURE CIVILE EN CA.USE d' APPEL.

est facile et se fait par les baux ou par les comptes et par les papiers de recette; mais si le condamné tenoit par ses mains, alors il faut prouver séparément la quantité des fruits, leur valeur et les labours et semences. La quantité des fruits se prouve par lettres, comme par les quittances ou les certificats des commis aux aides, si c'est du vin, et ainsi de quelques autres marchandises, ou par témoins ; et, s'il n'y en a point qui puissent en déposer par une connoissance certaine, on prend des gens du pays, qui estiment comme experts ce qu'un tel héritage peut rapporter. Pour la valeur, la preuve en est aisée depuis l'ordonnance* qui a établi les registres de la valeur des gros fruits, que les marchands sont tenus de venir déclarer chaque semaine, au siège de la jurisdiction ordinaire du heu oi^i se lient le marché; et, pour voir la valeur des fruits pendant une année, on se contente de prendre des extraits des différents prix en chacune des quatre saisons, pour en faire une estimation moyenne; et, comme cette preuve ne peut servir que pour les fruits vendus ou consumés, à l'égard de ceux qui sont encore en nature, on suit l'estimation des experts , qui avoit heu en tous les cas avant l'ordonnance.

On se sert encore d'experts pour estimer les labours et semences et les autres dépenses semblables, même pour les réparations, quand il n'y a point de quittances d'ouvriers ou d'autres preuves par écrit. La déclaration des fruits étant ainsi dressée, on la présente de-

1 Ordonnance de 1559, art. 102.

Page 1