‹ Institution au droit françois;Chapitre 206 sur 239 · CH. XXXIX. LIQUIDATION DES FRUITS, ETC · texte numérisé non relu

CH. XXXIX. LIQUIDATION DES FRUITS, ETC

vant le commissaire établi pour procéder à la liquidation. Il reçoit les contestations de l'autre partie, et règle ordinairement l'affaire sur-le-champ, et par un procès- verbal.

Il n'en est pas de même des dommages et intérêts, car, après qu'on a dressé la déclaration, dont on ne peut ici marquer le contenu, parce qu'il dépend du fait particulier, et souvent du caprice de la partie, on communique la déclaration avec les pièces justificatives au procureur du défendeur, qui fait des offres d'une certaine somme, pour tous les dommages et intérêts, ou propose des diminutions qu'il marque sur chaque chef. Ces offres ou ces diminutions se donnent comme des défenses, et, pour cet effet, on instruit ou à la barre ou ailleurs, selon la jurisdiction. Ensuite on prend un appointement à produire, on produit de part et d'autre, on contredit, et l'instance se juge à l'ordinaire. Seulement il faut observer que la liquidation des dommages et intérêts est presque arbitraire, et qu'on n'a égard qu'à ce qui est prouvé par pièces, de sorte que de très-grandes prétentions se réduisent souvent à rien. Il faut aussi observer en général que tous les jugements de liquidation doivent liquider les frais de liquidation , autrement il n'y auroit point de fin.

Voilà ce qu'il y avoit à dire de l'exécution qui gît en connoissance de cause, après quoi il ne se présente plus aucune partie de la procédure civile.

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