‹ Institution au droit françois;Chapitre 208 sur 239 · CH. I. DES ACCUSATEURS, ETC · texte numérisé non relu

CH. I. DES ACCUSATEURS, ETC

lions et leurs moyens, ou que ces procédures soient suppléées par une contumace instruite dans les formes. On me pardonnera donc, et en cet endroit et dans le reste du traité, si, pour la commodité de la méthode, j'use de quelques termes qui ne soient pas du langage ordinaire des praticiens, pourvu que je ne dise rien qui ne soit vrai et nécessaire. Dans la première instance je suivrai le style du Châtelet de Paris, et dans la cause d'appel celui du Parlement. Mais il faut expliquer d'abord quelles sont les personnes qui peuvent faire une poursuite criminelle.

Il a été observé ailleurs qu'en France il n'y a que le roi qui poursuive la punition des crimes, parce que la vengeance n'est pas permise aux hommes. Il n'y a donc point d'autre accusateur que le procureur du roi, ou le procureur fiscal dans les justices subalternes, qui sont toutes présumées émanées du roi. Il faut seulement excepter le crime d'adultère, dont il n'y a que le mari qui se puisse plaindre, en sorte qu'il peut poursuivre sans le procureur du roi, et le procureur du roi ne le peut sans lui, parce qu'en ce crime l'intérêt du particulier est plus considérable que celui du public.

Le procureur du roi se rend partie ou de son mouvement ou sur l'avis d'un particulier, mais il y a de certains crimes que le procureur du roi ne peut poursuivre sans dénonciateur , comme les malversations d'un officier dans le fait de sa charge, la fausse monnoie et quelques autres. Je n'ai pu apprendre de règle certaine sur ce point, seulement on croit que toutes les fois que l'accusé est domicilié et personne notable, il faut un dénonciateur, si ce n'est en flagrant délit. Le

dénonciateur est nécessaire, parce que le procureur d'office n'est jamais tenu d'aucune réparation ni des dépens, dommages et intérêts, si ce n'est qu'on l'attaque en son propre et privé nom, auquel cas il cesse d'être procureur d'office, comme il sera dit ensuite. Le dénonciateur est le particulier qui se contente d'avertir le procureur d'office sans se vouloir rendre partie ; et celui qui se rend partie s'appelle : partie civile, parce qu'il ne peut poursuivre que son intérêt civil , c'est-àdire la restitution de son honneur ou de son bien.

Le dénonciateur est tenu des dommages et intérêts de l'accusé, si bien qu'il doit être solvable, et, s'il n'est tenu pour tel, il faut qu'il donne caution et même certiticateur, s'il est besoin. Cela dépend du procureur du roi, et il en est responsable.

Le dénonciateur demeure ordinairement secret, et n'est connu que du procureur du roi, sur le registre duquel il s'inscrit ; mais il peut se déclarer à la veille du jugement, en présentant une requête, sur laquelle il sera reçu partie intervenante sans retardation. Son intérêt, s'il n'est point partie civile, est qu'une partie de la confiscation lui soit adjugée par la sentence qui condamne l'accusé. Il n'y a donc que deux sortes de personnes qui puissent être nommées dans les qualités d'une procédure criminelle : le procureur du roi, qui est accusateur et partie nécessaire, et la partie civile, qui n'est point nécessaire, et qui ne doit point être nommée : accusateur, mais seulement : demandeur et complaignant. Le dénonciateur ne paroît point, comme il vient d'être dit, si ce n'est après le procès fini; car l'accusé, étant absous, peut obliger le procureur du roi à le

cil. II. DE LA. PL.\INTR ET DE l' INFORMATION. 349

nommer, afin de recouvrer ses dommages et intérêts. Cela supposé, commençons d'expliquer la forme de procéder.

Page 1