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CHAPITRE IL

DE LA PLAINTE ET DE l'iNFORMATION.

Pour obliger l'accusé de paroître devant le juge, il ne suffît pas toujours de l'ajourner, comme en matière civile, il faut souvent l'amener par force et le tenir en prison, ce qui ne se doit pas faire sans permission du juge \ L'ajournement, même en matière criminelle, ne peut être fait sans ordonnance du juge, parce qu'il donne atteinte à la réputation. Il ne seroit pas juste aussi que le juge ordonnât de prendre ou d'ajourner un homme sans connoissance de cause. Il faut donc qu'il y ait déjà quelque preuve faite. Et comme la preuve la plus ordinaire des crimes est la déposition des témoins, il faut les faire ouïr; mais on ne le peut sans permission du juge, et, pour l'obtenir, il faut lui exposer le crime. 11 faut donc que le juge permette de faire la preuve, afin que sur la preuve il permette d'ajourner ou de prendre l'accusé, et par conséquent il peut y avoir quatre procédures à faire avant que l'accusé paroisse devant le juge, savoir la plainte par la-

* Loiseau, Des Offices, liv. I, cli. xiv, n. 28 et suiv., remarque neuf points où la procédure criminelle de France est plus rude que celle des anciens Romains.

quelle on expose le fait, la permission d'informer, l'information, le décret. Je sais bien qu'il y a des rencontres où toutes ces démarches ne sont pas nécessaires. Mais, après avoir expliqué la procédure la plus longue, il sera facile de faire entendre ce que l'on peut retrancher, et en quels cas.

La plainte est une requête adressée au lieutenant criminel, contenant les faits qui font le crime, et concluant à ce qu'il soit permis d'en informer. Cette requête se donne ou par le procureur du roi ou par un particulier. Si c'est un particulier, il demeure partie civile, à moins qu'il ne déclare expressément qu'il ne veut point être partie.

La permission d'informer se donne par écrit au bas de la requête ; elle devroit toujours porter le nom du commissaire par qui l'information doit être faite, et elle lui tient lieu de commission.

L'information se confondoit autrefois avec l'enquête, et l'on se servoit de l'un et de l'autre nom indifféremment, comme il paroit par l'information de vie et mœurs, et l'information delà commodité ou incommodité ^ A présent on les distingue tout h. fait, et on ne parle point d'enquête en matière criminelle. Toutefois, ce qui a été dit ailleurs de l'enquête pourra servir à entendre ce qui regarde l'information.

Premièrement on fait assigner les témoins, de l'ordonnance du commissaire. Sur le premier défaut on leur fait itératif commandement, à peine d'être gagés en

* Ne nominoit-on point information tout ce qui regardoit l'iolérêt public?

CH. II. DE LA PLAINTE ET DE l' INFORMATION. ,351

leurs biens jusqu'à une cerlaino somme ', etsurlcli'oisièmedéfautou t'ait ordonner qu'ils seront pris au corps. Le commissaire, après avoir fait jurer les témoins, leur demande leur nom, leur âge, leur qualité et leur domicile, afin de les trouver pour le récolement, et en cas de faux témoignage ; puis il leur fait lecture de la plainte, et reçoit ce qu'ils déposent d'eux-mêmes, sans les interroger ni leur suggérer, et le fait rédiger sur-lechamp. La déposition étant achevée, il la leur fait lire et les fait signer. Chaque téVnoin doit être ouï séparément. Si celui qui a été assigné comme témoin ne dit rien, il ne faut pas laisser d'en faire mention dans l'information, et de lui faire signer sa déclaration qu'il ne sait rien.

L'information étant faite et mise en grosse, le commissaire doit la porter au greffe le plus promptement qu il se peut, afin que le secret soit conservé. On marque sur l'information le jour qu'elle a été apportée au greffe, et de plus on en tient registre, afin de la trouver plus facilement. Toutefois, s'il arrivoit qu'elle se perdît, on en pourroit lever une seconde grosse chez le commissaire, qui garde la minute par-devers lui. On peut faire, pendant le cours du procès, plusieurs informations ou additions d'information, et pour toutes les additions il ne faut qu'une seule requête de permission, parce qu'elles regardent les mêmes faits.

Avant que le juge voie les informations, on les communique au procureur du roi, afin qu'il donne ses conclusions. Réguhèrement il doit prendre cette connnu-

' Le commissaire renvoie au juge, qui ordonne qu'ils seront gagés ou pris .

nication au greffe, sans déport, pour conserver le secret, et, après avoir examiné les charges, il met au bas ses conclusions.

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