DU DÉCRET
Les conclusions du procureur du roi portent les mêmes termes qui doivent être dans le décret s'il y est conforme, c'est-à-dire qu'il requiert pour le roi qu'un tel nommé ou désigné ' soit ajourné, par exemple, ou pris au corps, suivant la qualité des charges. Le juge, ayant vu les charges et les conclusions, met au bas son décret, qui peut être de plusieurs sortes, suivant la qualité des accusés et des charges. Mais les deux plus ordinaires sont le décret d'ajournement personnel et le décret de prise de corps. Le premier porte qu'un tel nommé, ou un quidam désigné de telle façon, sera ajourné à comparoir en personne, à certain jour, pour être ouï et interrogé sur les charges et informations, et répondre à telles conclusions que le procureur du roi et la partie civile voudront prendre. L'autre porte qu'il sera pris au corps et amené prisonnier, si appréhendé peut être. Aux Cours souveraines on ajoute : « sinon assigné à trois briefs jours, w Ces décrets se mettent au bas de l'information, et se délivrent séparément par le
* On ne prend jamais le nom des accusés sur la plainte, mais sur les dépositions des témoins.