‹ Institution au droit françois;Chapitre 214 sur 239 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE l'interrogatoire.

Cette seconde partie de la procédure criminelle comprend trois choses principales: 1° l'interrogatoire; 2° lerécolement et la confrontation; 3° l'appointement à ouïr droit, et les conclusions qui se donnent en conséquence.

Il semble que l'on ne peut mieux pénétrer l'esprit de celte procédure, et connoître l'intention de ceux qui l'ont établie qu'en examinant les termes du décret d'ajournement personnel, qui tient lieu d'exploit de demande en cette poursuite extraordinaire. Car, pour le décret de prise de corps, il est évident que l'on ne

s'en sert que pour suppléer au premier, et qu'il seroit inutile si on étoit assuré que l'accusé voulût comparoîlre en personne.

L'ajournement personnel porte ces termes : « Pour être ouï et interrogé par sa bouche sur les charges et informations faites contre lui, et répondre à telles conclusions que le procureur du roi et partie civile voudront prendre.» L'ajournement se donne donc à deux fins: 1° pour être interrogé ; 2** pour répondre aux conclusions; et ce sont ces deux parties qui font tout le reste de l'instruction extraordinaire.

La première est nécessaire pour rendre l'instruction complète par la confession de l'accusé, et la seconde pour lui donner le moyen de se défendre. On commence par l'interrogatoire parce qu'il sert à la preuve, et que la preuve, en matière criminelle, se doit faire le plus promptement qu'il est possible, puisque l'on est toujours prêt de dire la vérité, et qu'avec le temps on peut concerter un mensonge et recevoir des avis. Mais l'interrogatoire seul ne fait pas la preuve, parce qu'un homme qui confesseroit le crime dont il est accusé, sans qu'il y eût d'autre preuve, passeroit pour un désespéré qui se voudroit perdre *. En quoi toutefois il semble que l'on devroit distinguer celui qui viendroit de lui-même se déférer à la justice sans être poursuivi, de celui qui, étant accusé, et ne sachant pas qu'il n'y ait point de preuve, satisfait au remords de sa conscience etau serment qu'il a fait de dire la vérité. Que si la confession de l'accusé n'est pas suffisante, elle n'est pas non plus

' Non auditur perire volens.

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nécessaire, et on ne laisse pas de le condamner, si la preuve est suffisante d'ailleurs.

L'interrogatoire, comme il vient d'être dit, se doit faire le plus tôt qu'il se peut, après la comparution ou la prise de l'accusé. Si l'accusé est prisonnier, le délai ne peut venir que du juge, qui, régulièrement, le doit interroger dans les vingt-quatre heures, et le commissaire qui arrête un criminel en flagrant délit doit l'interroger sur-le-champ. Celui qui est seulement en décret d'ajournement personnel peut reculer et se faire contumacer. Voyons donc quelle est en ce cas la procédure pour parvenir à l'interrogatoire.

L'accusé ayant comparu ou à l'audience ou au greffe, le greffier lui en expédie l'acte, qui porte : « lettres de comparution personnelle à un tel contre un tel , et sera interrogé par un tel commissaire ; » car je suppose que le décret d'ajournement personnel n'est connexe avec aucun décret de prise de corps. L'accusé, ayant levé cet acte, le fait signifier au complaignant, après quoi, si l'accusé néglige de se faire interroger, le complaignant donne sa requête verbale à ce que, faute de s'être fait interroger, le décret d'ajournement personnel soit converti en décret de prise de corps. Sur quoi le juge lui donne un certain délai dans lequel il se fera interroger, sinon sera fait droit sur la contrainte. Ensuite il donne encore deux ou trois délais, après lesquels, si l'accusé persiste en sa contumace, intervient sentence portant qu'il sera pris au corps; et, s'il est effectivement pris ensuite, ce n'est plus le commissaire qui l'interroge, mais le juge, parce que c'est comme si d'abord il y avoit eu contre lui décret de prise de corps.

Que si l'accusé veut bien subir l'interrogatoire, sans attendre qu'on l'y contraigne, sitôt qu'il aura fait signifier son acte de comparution, il peut avertir le commissaire de venir prendre l'information au greffe, et prendre jour pour se faire interroger.

Voilà quelle est la procédure pour parvenir à l'interrogatoire. Avant que d'expliquer comment il se fait, il faut observer que c'est le juge lui-même qui interroge, non-seulement en cas qu'il y ait décret de prise de corps contre l'accusé, qui, par conséquent, doit être prisonnier; mais encore, lorsque le même décret porte prise de corps contre les uns et ajournement personnel contre les autres, le juge les interroge tous, et l'acte de comparution porte : « et sera interrogé par nous. »

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