‹ Institution au droit françois;Chapitre 215 sur 239 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

SUITE DE l'interrogatoire.

L'interrogatoire se fait ainsi :

Après avoir pris le serment de l'accusé, on lui demande son nom, son âge, son pays, sa profession, quand même on le connoîtroit d'ailleurs. On doit aussi l'interroger de quelle religion il est, lorsque l'on prévoit qu'il sera jugé par jugement dernier, afin que, s'il est de la religion prétendue réformée, le juge prenne un adjoint, et que l'accusé puisse récuser quelques juges, suivant les Édits de pacification; puis on l'interroge sur les faits résultant des informations, et sur

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tels autres qu'il plaît au juge et au commissaire. Quelquefois ou se sert, pour interroger, de l'ails secrets fournis par la partie. On demande toujours à l'accusé s'il veut s'en rapporter à témoins, ce qui semble être inulile, puisque, quand il les en croiroit, on n'y auroit point d'égard. Cela sert seulement pour les faits qu'il déclare, et dont on peut faire preuve ensuite, parce qu'elle sera plus forte. Si l'accusé ne veut pas répondre, soit qu'il prétende décliner la jurisdiction ou autrement, on lui fait son procès comme à un muet volontaire, en la forme qui sera expliquée entre les espèces de contumace. S'il répond, ses réponses sont rédigées sur-le-champ; on les lui relit, et on lui fait signer l'interrogatoire à la fin. Si l'interrogatoire ne peut être signé en une fois, on le fait signer à la fin de chaque vacation. S'il y a des pièces dont on prétende tirer des preuves contre l'accusé, on les lui représente lors de l'interrogatoire, premièrement, pour les reconnoître, si ce sont écritures privées de sa main ou d'autre qu'il soit tenu de connoître, et de plus pour en prendre communication sur-le-champ, avant qu'il ait ouï le secret des informations par la confrontation. On lui fait parapher chaque pièce, et le juge ordonne qu'elle demeurera jointe à l'interrogatoire, et j»ar conséquent secrète. Que si l'on recouvre ensuite d'autres [jièces, ou qu'on ait omis de les représenter d'abord, on le peut foire en tout état de cause, de la même manière qu'on peut toujours interroger. L'accusé peut dire tout ce qu'il veut, concernant les faits dont on l'interroge, et peut proposer tout ce qui sert à sa défense, soit dans le fait, soit dans le droit. S'il a quelque exception dé-

clinatoire, non-seulement il peut, mais il doit la proposer au premier interrogatoire ; autrement il n'y sera plus reçu, parce qu'en répondant il approuve la jurisdiction de celui qui l'interroge. Il semble même qu'il dût proposer son déclinatoire avant que de répondre à rien et avant que de prêter serment ; mais on se contente qu'il le propose avant que l'interrogatoire soit clos.

L'exception déclinatoire fondée sur le privilège clérical étoit autrefois la plus fréquente ; mais, à présent, il y a moins de personnes qui jouissent de ce privilège, et les jjiges laïques retiennent la connoissance de la plupart des crimes, sous prétexte de cas privilégié. Pour ce qui est du renvoi de Cour laïque à Cour laïque, on se pourvoit le plus souvent par appel comme de juge incompétent, afin d'obtenir des défenses des supérieurs.

Voilà ce qui regarde l'interrogatoire.

On peut interroger en tout état de cause toutes les fois que le juge l'estime à propos, ou que la partie le requiert, et l'accusé est toujours tenu de répondre.

Il faut observer que celui qui a été ajourné à comparoir en personne, ayant subi l'interrogatoire, a satisfait au décret; c'est pourquoi, s'il avoit été converti en décret de prise de corps, l'accusé ayant subi l'interrogatoire doit être mis hors des prisons, sans qu'il soit besoin de conclusions du procureur du roi.

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