‹ Institution au droit françois;Chapitre 216 sur 239 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

PROCÉDURE DEPUIS l'iNTERROGATOIRE jusqu'au RÉCOLEMENT.

Après l'interrogatoire, l'accusé doit faire signifier à la partie civile qu'il s'est fait interroger, à ce qu'il n'en ignore. Cependant le commissaire porte au greffe la grosse de l'interrogatoire, avec les informations qu'il y avoit prises, et dont il se fait décharger.

Ensuite, la partie civile ayant pris communication de l'interrogatoire par les mains du greffier, si elle veut poursuivre la procédure extraordinaire, elle donnera sa requête verbale pour venir plaider aux fins du récolement et de la confrontation, ce qu'elle fait en cas qu'elle ne juge pas qu'il y ait preuve par finterrogatoire, comme il n'y en a pas pour l'ordinaire.

Que si la partie juge que faccusé ait parlé suffisamment, en ce cas, au lieu de conclure par sa requête à ce que les témoins soient récolés et confrontés, elle déclarera qu'elle prend droit par l'interrogatoire, et conclura au principal définitivement', c'est-à-dire qu'elle demandera ses dommages et intérêts, comme elle feroit par les conclusions civiles. Sur quoi le juge prononce : « à ouïr droit. » Et les conclusions civiles, défenses, etc., étant fournies, et le tout communiqué

^ Ordonnance de 1559, art. 148, et la noie de Néron.

au procureur du roi, si le procureur du roi consent que le procès soit jugé en l'état qu'il est, on jugera définitivement. Mais si la partie donne sa requête pour venir plaider aux fins du récolement et de la confrontation, il faut, sur cette requête, venir plaider, et alors il y a grande différence entre la procédure qui se fait sur un simple ajournement personnel, et celle qui se fait sur une prise de corps. S'il n'y a qu'ajournement personnel, le juge prononce ordinairement que les pièces seront mises en ses mains aux fins du délibéré, c'est-àdire pour juger s'il y a lieu de passer outre à la procédure extraordinaire. Ce jugement est comme un appointement à mettre, ou un délibéré sur le registre ; et en conséquence le juge prend les informations et l'interrogatoire, sans aucuns mémoires ni productions des parties, et rend sa sentence, par laquelle ou il convertit les informations en enquête, et sur-le-champ il prononce définitivement sur les intérêts civils, ce qu'il doit faire en cas que les charges ne soient pas considérables, et que le procureur du roi y consente ; ou il ordonne qu'il sera procédé au récolement et à la confrontation.

Il est rare que l'on passe au récolement quand on a commencé par un simple ajournement personnel ; mais, quand il y a décret de prise de corps, on ne prononce jamais : « aux fins du délibéré les pièces mises, » parce qu'il faut toujours récoler et confronter ; et cela, non-seulement à l'égard de celui contre lequel la prise de corps a été ordonnée, mais à l'égard de tous ceux qui sont compris au même décret, quoiqu'il leur égard il ne porte qu'ajournement personnel. Quand l'accusé

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est prisonnier, la procédure est bien plus courte, car, après qu'il a été interrogé, ce que le juge doit régulièrement faire dans les vingt-quatre heures, comme il a été observé, la partie prend communication de l'interrogatoire, et présente sa requête verbale tendante à ce qu'il soit dit que les témoins seront récolés et confrontés, si ce n'est qu'il prenne dioit par l'interrogatoire, auquel cas il conclut à ses fins principales, comme il a été dit. Sur quoi intervient sentence qui ordonne le récolement, ou qui prononce : « à ouïr droit; » mais on le prononce rarement en ce cas.

Je ne parle que de la partie civile, parce qu'on la met toujours la première dans les qualités, et le procureur du roi joint, et parce que c'est elle qui fait tous les frais. Mais quand il n'y a que le procureur du roi de partie, la plupart des procédures qui viennent d'être expliquées n'ont point de lieu , car jamais il ne prend droit par l'interrogatoire, mais il demande toujours le récolement et la confrontation, quand même l'accusé auroit confessé. La raison est que l'interrogatoire seul ne peut faire preuve que pour le civil, non pas pour le criminel, comme il a été observé ; ainsi il n'y a que la partie civile qui puisse s'en contenter. Et, quand même le procureur du roi ne demanderoit pas le récolement, le juge l'ordonneroit d'office, si ce n'est que la matière lui parût si légère qu'il ne crût pas devoir passer à une procédure extraordinaire, auquel cas il se contenteroit d'ordonner : « Soit montré au procureur du roi. »

Donc, quand il n'y a que le procureur du roi, le récolement et la confrontation se font immédiatement après l'interrogatoire, et il n'est besoin même d'aucun

jugement poiu' l'ordonner, ni d'aucune requête pour le demander.

Voilà toute la procédure qui se peut faire pour parvenir au récolement.

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