CH. VIII. DU RHCOLEMENT, ETC
l'accusé est prisonnier, l'assignation se peut donner aux témoins pour comparoir le même jour qu'elle est faite. Mais, s'il n'est pas en prison, il faut que l'assignation soit donnée d'un jour à autre. Et il faut observer, en général, que toutes ces assignations de témoins en matière criminelle se peuvent donner aux dimanches et aux fêtes comme aux autres jours. S'ils ne comparent après le second défaut, ils sont gages jusqu'à certaine somme, et, sur le troisième, pris au corps. Quand ils comparent, le juge fait lire à chacun sa déposition % puis, ayant pris son serment, il lui demande si elle contient vérité, et lui permet de persister, d'augmenter ou diminuer, ce que le greffier écrit, et fait signer au témoin, comme la première déposition.
Quant à la confrontation, elle se fait afin que les témoins puissent reconnoître l'accusé, et que l'accusé les puisse reprocher. En voici la forme : On fait venir l'accusé de sa prison, ou, s'il n'est pas prisonnier, on lui donne assignation \ On fait aussi venir chaque témoin, comme pour le récolement. Etant en présence l'un de l'autre, le juge leur fait prêter serment, puis il demande à l'accusé s'il connoît le témoin et s'il a quelque reproche à proposer contre lui, l'avertissant qu'après la lecture de la déposition il n'y sera plus reçu, ce qui se fait afin que le contenu en la déposition ne serve ni à empêcher ni à attirer le reproche. Quelque considérables que paroissent les reproches, l'on n'y a point d'égard s'ils ne sont prouvés, et la manière d'en faire la preuve sera expliquée entre les incidents. Le témoin
' Ordonnance de 1539, art. 153.
* Ordonnance de 1559, art. 154.