OBSERVATIONS SUR LE RÉCOLEMKNT ET SUR LA CONFRONTATION
Quand un témoin est mort avant que d'avoir été récolé et confronté, sa déposition n"est point considérée, parce que l'accusé ne peut plus se défendre contre lui. S'il y a quelques témoins qui n'aient point été confrontés, et que l'accnsé croie qu'ils vont à sa décharge, il peut faire ordonner sur sa requête que la partie civile sera tenue de les lui faire confronter; sinon, faire ordonner qu'à la requête du procureur du Roi, frais poursuite et diligence de l'accusé, la confrontation sera faite, sauf à lui h prendre exécutoire contre le complaignantpour son remboursement, si bon lui semble. Mais quand il n'y a que le procureur du Roi de partie, on n'accorde pas aisément cette grâce à l'accusé, parce que l'on présume que les témoins dont il demande la confrontation sont suggérés de sa part. Quand il y a plusieurs accusés qui se chargent l'un l'autre parleur interrogatoire, la confrontation est respective, parce que chacun est accusé et témoin.
Le changement que les témoins peuvent faire au récolement et à la confrontation produit des questions notables. S'ils ne font que varier en quelques circonstances, on se tient à la dernière déposition , et il semble que le récolement se fiiit principalement pour cela.
Mais quand un témoin qui est nécessaire pour la preuve se dédit entièrement, comme il faut que l'une des dépositions soit fausse, et qu'il soit ou faux témoin ou témoin corrompu, sa variation produit de grandes questions pour savoir comment on doit continuer la procédure.
Sans prétendre les décider, je dirai ce que j'ai appris de plus probable. On appelle: faux témoin celui qui d'abord dépose faux, et témoin corrompu celui qui, après avoir déposé vrai dans l'information, se dédit aurécolement ou à la confrontation. Donc, quand un témoin nécessaire se dédit entièrement, il faut interrompre la procédure principale et instruire contre lui l'accusation de subornation. S'il se trouve avoir été suborné par l'accusateur pour charger au récolement l'accusé qu'il n'avoit point chargé par sa déposition, on condamne en une peine proportionnée le témoin pour la corruption, et la partie pour la subornation, et, de plus, la partie en tous les dommages et intérêts de l'accusé, qui, au principal, est renvoyé absous ^
Si c'est l'accusé qui a corrompu le témoin, pour le décharger au récolement après l'avoir chargé par sa déposition, la subornation étant prouvée, le témoin doit être condamné en une peine. Mais, au principal, l'accusé est renvoyé absous, parce que le témoin qui est convaincu de corruption ne peut plus être, confronté, et ainsi la preuve n'est pas complète, car j'ai supposé que ce témoin étoit nécessaire.
L'accusé étant absous, il faut que l'accusateur soit
* La peine du faux témoin est la même que raériteroil l'accusé, mais non pas de celui qui a seulement corrompu un témoin.
en. X. DE l'appointe3ient a ouïr droit. 373 condamné en ses dommages et intérêts, mais il aura son recours contre le témoin sur la foi duquel il s'est engagé à la poursuite, et le témoin n'aura aucun recours contre l'accusé, quand môme il auroit de lui une indemnité par écrit, parce que la cause n'en est pas honnête. Cette opinion est fondée sur ce que l'on croit qu'il est permis à l'accusé de tenter son salut par toutes sortes de voies, et que la corruption du témoin n'est pas une preuve suffisante pour établir le crime, puisqu'un innocent peut donner de l'argent à celui' qui a déposé foux contre lui, pour l'obliger à dire la vérité. II faut observer en général, sur ces variations et ces rétractations de témoins, qu'on doit avoir grand égard à leur qualité et à celle de l'officier qui a fait l'information.
Au reste, quoique nous placions ici le récolement et la confrontation, parce que c'est leur lieu le plus ordinaire, on peut les faire toutefois en tout état de cause, même après avoir appliqué l'accusé à la question.