CHAPITRE X
DE l'aPPOINTEMENT A OUÏR DROIT.
Il a été observé que l'ajournement personnel, qui est comme l'exploit de demande en matière criminelle, se donne à deux fins : pour être ouï et interrogé, et pour répondre aux conclusions du procureur du Roi et de la partie. Nous avons vu tout ce qui regarde le premier
chef, el généralement ce qui est nécessaire pour rendre la preuve complète.
Il semble donc que la seconde partie devroit aussi s'exécuter, et que l'on devroit donner à l'accusé les moyens de défendre aux conclusions qui seroient prises contre lui. 11 le faisoit autrefois, et étoit assisté de conseil, même il étoit ouï en jugement, pour savoir s'il devoit être accusé, et, à cette fin, ilavoit communication des faits et articles concernant le crime dont il étoit accusé. Tout cela paroît par l'ordonnance de 1539 qui a abrogé en ce point la procédure ancienne \ et a établi qu'en matière criminelle les parties ne seroient aucunement ouïes par ministère d'autres personnes, mais répond roient par leur bouche, et seroient ouïes secrètement et séparément. Cette procédure sembla dure d'abord, et le chancelier Poyet, qui en étoit l'auteur, en fit lui-même une funeste expérience ^ On renverse donc ici l'ordre naturel qui s'observe dans la procédure civile, qui est que d'abord le demandeur propose ses conclusions et le défendeurses défenses, puis chacun fait sa preuve de son côté, sur quoi l'on juge. Au criminel on commence par faire la preuve, et on oblige l'accusé à proposer toutes ses défenses à l'interrogatoire, avant qu'il sache à quelle fin il est poursuivi; puis, quand le procès est achevé, le procureur du Roi, qui est la véritable partie, commence à former ses conclusions. On a cru être obligé d'en user ainsi parce que les preuves poiu'roient périr à tous moments, et que l'on ne tireroit jamais la confession de l'accusé, si l'on attendoit
• Ordonnance de 1539, art. 162.
* Imbert, liv. III, ch. xin.
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pour l'interroger qu'il fui instruit, joint que, le procureur (lu Roi a autant besoin que la preuve soit faite, pour former ses conclusions, que le juge pour rendre sa sentence.
Donc, ayant fait le récolement et la confrontation, on doit les communiquer au procureur du Roi, et, s'il n'y a que lui de partie, tonte l'instruction est achevée, et il peut donner des conclusions définitives. Mais, s'il y a une partie civile, on donne ordinairement l'appointement à ouir droit, qui porte que le demandeur et com plaignant donnera ses conclusions civiles dans trois jours, et le défendeur et accusé ses défenses par atténuation trois jours après, et produiront ce que bon leur semblera. Quelquefois, quand l'accusé est prisonnier, le délai n'est que de vingt-quatre heures, et quelquefois on juge sans conclusions civiles et sans appointement à ouïr droit, car ce n'est pas une nullité d'y manquer, et l'ordonnance n'en parle qu'au cas que l'on prenne droit par les charges, comme il a été expliqué ^
Cet appointement se devroit toujours donner à l'audience, mais il ne s'y donne pas si la partie ne le demande, en déclarant qu'elle n'a plus de témoins à faire confronter, comme autrefois, en matière civile, on renonçoit à produire ; ce qui n'empêche pas que l'on ne puisse ensuite confronter, et même informer de nouveau, comme il a été dit. Si l'appointement se donne hors de l'audience, on le met au bas du récolement et delà confrontation, mais il ne laisse pas de s'expédier comme prononcé à l'audience. Les conclusions civiles
* Ordonnance de 1559, art. i48.
et les défenses par alténuation, qui se donnent en exécution de ce règlement, sont des écritures d'avocats, et peuvent être comparées aux avertissements en matière civile. Et, en effet, le procès n'est que civil quant à la partie privée. Aussi. elle ne doit conclure qu'à son intérêt civil, c'est-à-dire à la réparation du tort qu'elle a souffert, et aux dépens; si elle conclut à la peine, c'est un abus. Les productions se font comme en matière civile, et le derhandeur ne fait qu'employer les informations, le récoîement, la confrontation et les autres pièces secrètes qu'il ne peut produire.
Ce qu'il y a de différent du civil, est que l'on ne signiiie point à l'accusé le narré des conclusions civiles, mais seulement les qualités et les conclusions, et que l'on ne lui communique point la production, si ce n'est qu'il y ait des pièces dont on prétende se servir pour le convaincre, et qui ne lui aient point été représentées lors de l'interrogatoire^ car on doit lui communiquer ces pièces, et il peut les contredire. Hors ce cas, n'y ayant point de communication, il n'y a point de contredits. On a même peu d'égard au contenu des défenses par atténuation, et on considère principalement les réponses des interrogatoires. Il n'y a point aussi de forclusions de fournir de conclusions civiles ni de défenses par atténuation, mais l'appointement forclôt de plein droit.
Les productions étant mises au greffe, on les joint au secret, c'est-à-dire aux informations, interrogatoires, récolements, etc. Puis le tout est donné en comniunication au procureur du Roi pour prendre des conclusions définitives.