CH. XIII. DES PRESCRIPTIONS, ETC. M
année, et cent autres sortes de remises qui se doivent accorder suivant les circonstances particulières des affaires, et qui, par conséquent, vont à l'intini. Il faut donc passer aux exceptions qui empêchent entièrement l'effet de l'action.
Comme toutes les exceptions sont fondées sur quelque fait, celles-ci viennent ou de ce que le demandeur n'a pas fait ce qu'il devoit faire, à quoi se rapportent les prescriptions, ou de ce que le demandeur a fait ce qu'il ne devoit pas faire, à quoi se rapportent presque toutes les restitutions en entier, ou de ce que le défendeur a fait ce qu'il devoit faire, à quoi se rapportent les délaissements et les déguerpissements.
La prescription est fondée sur la négligence de celui qui a été trop longtemps sans exercer son action ; car encore que l'action doive toujours durer, aussi bien que l'obligation, néanmoins, pour le repos des familles, et pour terminer les procès, on a marqué un certain temps, après lequel elle n'est plus recevable. Ce temps est différent selon la nature des actions. Contre les actions réelles, il faut dix ans entre présents, vingt ans entre absents, comme il a été diten parlant de la prescription, considérée comme une manière d'acquérir. Contre les actions personnelles civiles, il faut trente ans, et quarante ans contre la mixte hypothécaire seulement, quoiqu'il y eût même raison contre les autres actions mixtes. Je dis : les actions civiles, car les criminelles et toutes leurs suites sont éteintes par vingt ans, comme il a été déjà dit.
Toutes ces actions s'appellent perpétuelles, et on n'appelle temporelles que celles qui sont bornées par
un moindre espace, comme les rescisoires, c'est-à-dire les demandes en lettres de restitution, qui ne durent que dix ans, quoiqu'elles soient mixtes; l'action en retrait lignager qui ne dure qu'un an, comme il a été dit en son lieu; l'action pour les arrérages d'une rente constituée, qui ne dure que cinq ans, par l'ordonnance de 1512, article 71; et plusieurs actions limitées à certain temps par les ordonnances ^ et par les coutumes^; comme, par la nôtre, l'action des médecins, chirurgiens et apothicaires à un an; celles des marchands grossiers et des mercenaires à un an, celles des marchands en détail et des artisans de boutique, à six mois. Ce qui ne s'entend néanmoins qu'en cas qu'il n'y ait point de compte, d'arrêté de parties, ou de promesse, car alors l'action iroit à trente ans, comme venant d'une autre cause; car toutes les fois qu'il y a novation, il est inutile qu'il y ait prescription acquise contre la première action, puisqu'elle ne subsiste plus ; et c'est par cette raison que la demande judiciaire interrompt la prescription % quand elle est suivie de contestation en cause, car la contestation étant une espèce de novation comme il a été dit, il ne faut plus considérer l'action qui a précédé, mais seulement celle qui naît de ce quasi-contrat, et qui dure trente ans comme les autres. Il faut néanmoins prendre garde que l'instance ne soit pas périe, car alors, au terme de l'ordonnance ^, la demande ni même la contestation ne seroient plus consi-
' Ordonnance de 1312, art. 67, 68.
* Coutume de Paris, art. 125, 126, 127.
* Mais elle interrompt aussi sans qu'il y ait contestation.
* Ordonnance de Roussilion, art. IS,
dérées, et n'empêcheroient pas que la prescription ne courût.
La péremption d'instance est aussi une espèce de prescription dont on pourroit parler ici, mais il vaudra mieux en parler en traitant la procédure.
Il faut remarquer que la prescription ayant été introduite contre les règles, pour punir la négligence, ne court point contre celui qui ne peut agir, comme le mineur et la femme mariée, en ce qui est contre l'intérêt de son mari *. Par exemple, elle ne peut revendiquer ses propres aliénés, et, par conséquent, l'acquéreur ne fera pas entrer en prescription le temps que le mariage a duré^ Il faut aussi prendre garde que quand une même action peut être intentée contre plusieurs, il suffit que la prescription soit interrompue à l'égard de l'un, pour nuire à tous les autres ^
Toutes les exceptions qui se tirent de la prescription s'appellent fins de non -recevoir, parce qu'elles ne permettent pas seulement d'entrer en connoissance de cause.