CH. XV. DES INCIDENTS, ETC
cide, etc. Et, en ce cas, le juge s'y transporte avec son greffier, et même avec des experts, s'il est besoin, et en fait son procès-verbal, comme il a été dit '. Quand il y a blessure, il faut toujours qu'il y ait un rapport de chirurgien, tant pour connoître la qualité du crime, que pour prononcer sur la provision, et jamais on ne juge sur une blessure que l'on ne voie le certificat ou de l'état de la maladie ou de la mort.
La visite delà personne blessée se fait ou par ordonnance du juge, ou sur le simple réquisitoire de la partie. Celle qui se fait par ordonnance du juge est déplus grande autorité, car il ne commet jamais que les chirurgiens jurés de sa jurisdiction, comme il y en a deux au Châtelet de Paris qui ont serment à justice. Les autres chirurgiens devroient prêter serment en justice pour faire foi; et ainsi l'on a peu d'égard aux certificats qu'ils donnent sur le seul réquisitoire de la partie. Le rapport se donne sous signature privée, mais clos et cacheté. Autrefois il se faisoit en jugement ou par-devant notaire, et on considéroit celte visite comme les autres qui se font par experts, et dont on fait procèsverbaP.
Le rapport est ordinairement suivi de la provision, et c'est un des premiers incidents du procès criminel. La demande s'en fait ou par la plainte ou par une requête séparée. Sur quoi le juge donne la permission do se faire visiter par un tel juré, partie présente ou dûment appelée. Ensuite, ayant vu le rapport et les informations, il rend son jugement, par lequel, s'il estime qu'il
» V. ch. m.
' Imberl, liv. III, ch. m.
y ait lieu à la provision, il l'ordonne, et l'arbitre à une certaine somme, sinon il joint la requête au principal; et cette sentence s'exécute, nonobstant l'appel, par saisie des biens et par emprisonnement de la personne. Tous les complices sont compris dans la sentence de provision, et elle s'exécute solidairement contre chacun, sans recours entre eux ; parce qu'encore que quelquesuns soient peu chargés, on présume qu'ils ont donné courage au principal coupable, audacior factus.^'i, dans la suite, le juge se trouve avoir été surpris pour accorder la provision, il ordonne qu'elle demeurera jointe au principal.
Les incidents qui se rapportent à l'interrogatoire sont l'exoine, la création de curateur à l'accusé, l'évocation ou le renvoi en une autre jurisdiction.
L'exoine est l'excuse de l'accusé qui, étant en décret d'ajournement personnel ou de prise de corps, ne veut pas se laisser contumacer, et toutefois ne peut satisfaire au décret, soit par maladie, qui est la cause la plus ordinaire, soit par quelque autre empêchement, comme de guerre ou de peste, qui l'empêche de venir sans exposer sa vie. L'exoine se propose par un procureur, qui demande permission d'en faire preuve, et on est aussi reçu à faire preuve contraire, et à montrer la fausseté de l'exoine. Cet incident se termine à obtenir quelque délai '. Quelquefois le juge se transporte en la maison oi^i est le malade, pour l'interroger; quelquefois même on y amène les témoins, et on y fait la confrontation ; et quelquefois, au contraire, on mène l'ac-
^ Savoir la différente procédure du Parlement et du Cliàtelet sur les exoines.