CH. XV. DES INCIDENTS, ETC
cusé chez un témoin malade pour lui être confionté.
On donne un curateur à l'accusé pour subir l'interrogatoire, lorsqu'il est tout à fait muet, et qu'il ne sait pas écrire, ou qu'il est tout à fait sourd, et l'on choisit, autant que l'on peut, un homme accoutumé aux signes dont il se sert pour se faire entendre ou pour entendre. A l'égard des étrangers qui n'entendent point la langue du pays, on les interroge par interprète. A plus forte raison, quand on fait le procès à un mort, comme à celui qui s'est tué soi-même, on crée un curateur au cadavre, et ce curateur subit l'interrogatoire et la confrontation, et se défend comme on présume que feroit l'accusé, c'est-à-dire en niant tout.
Les renvois d'une jurisdiclion à l'autre ont lieu quand on a égard aux tins déclinatoires de l'accusé, qu'il doit proposer lors de son interrogatoire, comme il a été observé, ou quand un juge revendique son criminel, dont un juge incompétent s'étoit saisi.
On doit aussi évoquerle procès des complices au lieu où l'on f[iit le procès au principal accusé, ou au plus grand nombre des accusés ; et celui qui est poursuivi en même temps, en divers lieux, pour divers crimes, peut évoquer en la jurisdiction où il est prisonnier tous les procès criminels intentés contre lui en quelque jurisdiction que ce soit. Il peut aussi récuser les juges suspects, comme en jmatière civile, particulièrement pour cause de religion.