‹ Institution au droit françois;Chapitre 234 sur 239 · CH. XVI. AUTRES INCIDENTS · texte numérisé non relu

CH. XVI. AUTRES INCIDENTS

Quand, nprès le récolement et la confrontation, lorsque l'on juge le procès, l'accusé se trouve seulement susj)ect, et sans qu'il y ait rien de prouvé contre lui qui mérite punition, on ce cas, s'il n'y a que le procureur du Roi de partie, on ordonne qu'il sera plus amplement informé des faits contenus en la plainte, et que cependant l'accusé sera mis hors des prisons, ce qui fait qu'il demeure in reatii, et que le procès peut être continué s'il se trouve preuve ensuite. Mais si, dans ce même cas, il y a partie civile, alors, quoiqu'il n'y ait pas assez de charge pour asseoir une peine, on croit qu'il y en pourra avoir assez pour une condamnation de dommages et intérêts; c'est pourquoi on reçoit les parties en procès ordinaire. II faut donc observer que, dans le même cas de défaut de preuve ou de légèreté de la matière, jamais on ne reçoit les parties en procès ordinaire quand il n'y a que le procureur du Roi, et jamais on ne prononce plus amplement informé avec la partie civile. Et quoique l'appointement qui porte : « aux fins du délibéré les pièces mises » et le jugement qui convertit les informations en enquête, lorsqu'après l'interrogatoire ou ne juge pas qu'il soit à propos de passer au récolement et à la confrontation, semble être une espèce de réception en procès ordinaire, puisque la poursuite devient purement civile , toutefois, on ne la qualifie pas ainsi, et on ne parle de procès ordinaire que lorsque l'extraordinaire a été entièrement instruit.

La réception en procès ordinaire n'est qu'un incident, au cas que l'extraordinaire soit repris ensuite; autrement c'est le commencementd'un nouveau procès. La sentence porte que les parties seront reçues en pro-

ces ordinaire, articuleront plus amplement leurs faits, et feront leurs enquêtes respectives, écriront et produiront, etc., sauf à reprendre l'extraordinaire s'il y échoit. Et la procédure qui se fait en exécution consiste principalement! à faire articuler les faits, et faire enquêtes de part et d'autre, car il n'y a, pour l'ordinaire, que la preuve testimoniale qui soit considérable en ces matières. Ainsi l'on y voit un exemple de l'ancienne procédure civile, qui ne consistoit qu'en clôture de faits, confection et réception d'enquête, et qui a été expliquée ailleurs.

En cette procédure il y a toujours des demandes respectives de dommages et intérêts. Celui qui étoit complaignant n'est plus que demandeur et défendeur, et l'accusé devient défendeur et demandeur. Il poursuit sa décharge de l'accusation en même temps que les dommages et intérêts, et la sentence définitive prononce sur l'un et sur l'autre, si ce n'est que la sentence qui l'a reçu en procès ordinaire porte qu'il ne pourra demander sa décharge que tel temps passé ; car, en ce cas, faut attendre le délai. Mais si, avant qu'il soit déchargé de l'accusation, on découvre de nouvelles preuves contre lui, on informe tout de nouveau, et, s'il y a charge, intervient sentence, qui porte que l'information sera décrétée et l'extraordinaire repris. Ensuite de quoi, l'accusé peut être de nouveau emprisonné, interrogé, confronté, etc.

La défense de l'accusé reçu en procès ordinaire, et l'établissement de la prétention de dommages et intérêts, consiste en la preuve de ses faits justificatifs; c'est pourquoi il faut en dire un mot ici.

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