CH. XVI. AUTRES INCIDENTS
Les foits jiisliOcalifs sont comme l'alibi, si raccusé prétend que, dans le temps que le ciimc a été commis, il étoit en un autre lieu, s'il soutient que celui que l'on l'accuse d'avoir tué est vivant, et d'autres faits semblables qui, étant prouvés, le justillent entièrement. S'ils ne sont de cette force, et que la preuve en soit facile, on permet rarement à l'accusé d'en faire preuve, hors le cas de la réception en procès ordinaire. Ils ne peuvent être proposés avant que l'accusé soit mis sur la sellette, parce que, jusque-là, la preuve du crime ne pouvant être complète, il seroit inutile à l'accusé de se purger d'un crime dont il ne pourroit être jugé coupable.
En proposant le fait justificatif, comme l'alibi, il doit l'articuler précisément, et en nommer les témoins surle-champ, et, si les juges croient s'y devoir arrêter, on lui permettra d'en faire preuve, qui se fait comme en enquête. 11 n'y a point de confrontation ensuite, mais on présente l'accusé aux témoins, pour plus grande sûreté du fait, et on ne permet point de faire preuve du contraire, parce qu'elle doit être faite parle procès, si le crime y est prouvé. Que si l'alibi, ou autre fait semblable, est prouvé suffisamment par écriture authentique, il n'en faut point d'autre preuve.
Les reproches des témoins sont en quelque façon des faits justificatifs, principalement si l'on prétend prouver la subornation, et, le procès étant tout en état, l'accusé peut présenter requête, et demander délai de justifier ses reproches; mais, de peur que ce ne soit un artifice, le juge met ordinairement sur la requête : « en jugeant » ou : «soit fait sans relardation. »