‹ Institution au droit françois;Chapitre 236 sur 239 · DE LA QUESTION · texte numérisé non relu

DE LA QUESTION

Un des incidents les plus ordinaires, qui arrive toujours après toute l'instruction achevée, et qui précède immédiatement, ou suit le jugement détinitif, est la question, c'est-à-dire l'interrogatoire qui se fait à l'accusé dans les tourments.

Pour ordonner que l'accusé sera appliqué à la question, il faut qu'il y ait au moins ce que l'on appelle demi-preuve, c'est-à-dire un témoin et des indices violents, et on ne peut mettre à la question que les accusés, si ce n'est en crime de lèse-majesté, où on peut donner la question même aux témoins, et les tenir en prison.

La question doit être ordonnée avec autant de solennité qu'il en faut pour le jugement définitif, c'està-dire par délibération de conseil, après avoir ouï l'accusé sur la sellette ; et, selon les circonstances avec lesquelles elle est ordonnée, on lui donne différents noms. On appelle : question préparatoire celle qui est ordonnée avant le jugement définitif, et question définitive celle qui est portée par la condamnation à mort.

La question préparatoire est ordonnée ou purement et simplement, ou avec quelque retentum, c'est-à-dire quelque clause ou modification secrète. En jugement ordinaire on ne peut condamner à la question que de

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