CHAPITRE XVIÏ
SUITE DU DÉGUERPISSEMENT.
Les effets du déguerpissement sontdeux^ principalemen!. Le premier, que celui qui déguerpit s'exempte de toute poursuite et acquiert une exception péremploh-e. Le deuxième, qu'il perd la propriété de la chose déguerpie, comme par une véritable aliénation. Ce n'est pas néanmoins qu'il y ait translation de propriété de sa personne en celle du seigneur ou bailleur à rente, mais seulement résolution du contrat de bail à rente, par cessation de îa cause qui lui donnoit lieu, c'est-à-dire de la détention d'héritage. Or, encore que le déguerpissement soit bon, et que le débiteur de la rente ait cessé d'être propriétaire, le bailleur n'est pas ol)ligé pour cela à reprendre l'héritage déguerpi, et il peut avoii' i-aison de le refuser en cei'tain (îas, comme
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si celui qui a déguerpi ne possédoit qu'une partie de l'héritage baillé à rente, et qu'ainsi le seigneur le reprenant, la rente dût être éteinte, pour partie. Et s'il refuse pour cette raison , la portion déguerpie accroîtra de plein droit aux autres tenanciers, s'ils la veulent accepter, ou bien si l'héritage est chargé d'hypothèques (car les charges imposées par le tenancier ne sont point éteintes par le déguerpissement qui n'a point effet rétroactif i; en ce cas donc le seigneur peut abandonner l'héritage pour être vendu par décret, et sera toujours préféré aux créanciers. Mais, sans entrer plus avant dans le détail , il suiïit de remarquer que le déguerpissement n'oblige à aucune garantie, parce qu'on ne fait que céder tel droit que l'on a; que celui qui déguerpit par une espèce de contrainte, c'està-dire parce qu'il a ignoré la charge de l'héritage qu'il acquéroit, a deux avantages sur celui qui, après s'être volontairement obligé, déguerpit aussi de son mouvement : le premier, qu'il ne doit point de nouveaux droits seigneuriaux pour le déguerpissement ; le deuxième, qu'il retire ses améliorations, ce qui sera plus expliqué ailleurs.
Voilà pour ce qui est du véritable déguerpissement. Mais on abuse fort de ce mot, et, dans l'usage ordinaire, on lui fait encore signifier, et le déguerpissement universel et le délaissement par hypothèque.
Le déguerpissement universel a lieu, quand un successeur universel, qui n'a point titre d'héritier, comme un légataire universel, un seigneur prenant des biens vacants, etc. , quitte ces mêmes biens pour s'exempter du payement des dettes dont ils sont chargés. Ce déguer-
pissementn'a pas besoin d'être fait si exactement dans les formes que le vrai déguerpissement, parce qu'il est aisé d'y remédier. Mais il faut observer nécessairement: 1 ° que les biens qu'on veut quitter ne soient pas confondusavec le reste du patrimoine du successeur universel, et, pour cela, il faut qu'il y ait inventaire; 2° que s'il en a aliéné quelque partie, il rende, non pas le prix qu'il en a reçu, mais la juste valeur; 3° qu'il rende tous les fruits qu'il a perçus. Au reste, il n'est point tenu d'ôter les charges qu'il peut avoir imposées aux héritages, ni de réparer les démolitions qui ne sont point de son fait, ni de payer aucuns arrérages. Les effets de ce déguerpissement sont les mêmes que du véritable , car il produit aliénation , non pas par voie de translation de propriété, mais de rescision de droit. 11 n'a point d'effet rétroactif; il n'éteint point les charges imposées par celui qui déguerpit ; ii ne donne point lieu à de nouveaux droits seigneuriaux; il donne lieu de retirer les améliora'.ions et même les réparations, de quelque nature qu'elles soient.