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DU DÉLAISSEMENT PAR HYPOTHÈQUE

Le délaissement par hypothèque est tout à fait différent du déguerpissement. Il n'a lieu que quand le tiers détenteur est poursuivi hypothécairement par le créancier à qui la chose a été obligée. Encore n'est-il

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point nécessaire, quand la dette nest que d'une somme à une fois payer, parce qu'alors le délenteur qui ne veut pas payer n'a qu'à attendre qu'on fasse saisir sur lui l'héritage. Mais quand c'est une rente constituée véritablement, pour éviter la condamnation de passer titre nouvel, il faut qu'il offre lui-même d'abandonner l'héritage. Je dis le tiers détenteur, car le débiteur de la somme, ou le vendeur de la rente, n'est pas recevable à abandonner sa chose pour se libérer de sa dette, parce que l'obligation personnelle resteroit toujours. Il y a encore cette ditférence notable que le déguerpissement n'est introduit que pour éviter la conclusion de l'action mixte hypothécaire, qui tend principalement à ce que le détenteur paye la charge foncière ; au lieu que, par le délaissement, on satisfait à la conclusion de la pure hypothécaire, qui est principalement que le détenteur quitte l'héritage pour être saisi et décrété; lui donnant néanmoins le choix de le garder, s'il aime mieux payer la dette ou continuer la rente constituée.

La forme du déguerpissement pour hypothèque est la même que du véritable, hormis qu'il n'est pas besoin de 1 observer si exactement, parce que la conséquence n'en est pas si grande. Néanmoins, il faut y ajouter la sommation de garant,qui ne doit jamais être omise en ce délaissement. Autrement l'acquéreur qui a déguerpi ne pourroit éviter une perte considérable ; et son auteur ne pourroit être tenu de l'indemniser entièrement, parce qu'il diroit que s'il eût été sommé à temps, il eût empêché de délaisser l'héritage, en satisfaisant son créancier.

A l'égard des arrérages que doit payer celui qui de-

laisse l'héritage hypothéqué, il est certain qu'il ne doit jamais ceux qui sont échus auparavant sa détention, et, pour ceux de son temps, il y a assez de difficulté. La pensée de Loiseau ' est 1° qu'il ne doit rien, s'il déguerpit avant contestation, encore qu'il eût connoissance de la rente ; 2° qu'en déguerpissant après contestation, même après condamnation, même après titre nouvel, il ne doit que les fruits qu'il a perçus depuis la contestation ; 3° qu'il doit toujours les arrérages échus, depuis la sentence jusqu'au délaissement actuel. Il n'estime pas néanmoins qu'il soit nécessaire, pour la validité du délaissement, que les arrérages soient payés ou consignés auparavant, parce qu'il suffit au créancier d'avoir action pour les demander, en quelque temps que ce soit.

Pour ce qui est de rendre la chose entière, qui est l'autre condition du délaissement, il en faut dire presque de même qu'au déguerpissemeni, car il faut délaisser tout ce que l'on possède. Mais il n'est pas besoin d'amortir les charges ou les hypothèques, ni même d'en récompenser le créancier, parce qu'en faisant décréter l'héritage, il sera toujours préféré. Le détenteur n'est pas, de même, tenu de toutes les démolitions qui sont survenues par son fait, mais seulement de celles qui ont suivi la poursuite hypothécaire, parce qu'alors il a dû commencer de considérer la chose comme lui pouvant être enlevée; mais, auparavant, c'étoit son bien, dont il pouvoit disposer.

Le principal effet du délaissement est que la chose

1 l^oiseaii, Déguerpissementf parûgr. dernier du V* livre.

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