CH. XVIII. DU DÉLAISSEMENT PAR HYPOTHEQUE
soit saisie |)ai' autorité de justice pour être vendue par décret, et les créanciers, qui ont hypothèque dessus, payés du prix, le surplus, s'il y en a, réservé à celui qui a délaissé. Le délenteur ne perd donc la propriété de l'héritage qu'après qu'il est adjugé par décret, et, jusque-là, il en demeure propriétaire, et même possesseur civilement ; en telle sorte que le délaissement ne lui ôte que la possession naturelle, et n'empêche pas qu'il ne la puisse reprendre, s'il se repent de l'avoir (piittée. Et c'est en cela principalement qu'il diffère du véritable déguerpissement, qui emi)orte aliénation de la chose, sitôt qu'il est accompli. D'où il s'ensuit que les charges que le détenteur peut avoir imposées à l'héritage subsistent, et que le délaissement produit une pleine éviction, puisque le principal effet de la vente est de transférer la possession ; ce qui s'entend néanmoins au cas qu'il y ait eu sommation précédente, comme il a été dit, et comme il sera encore expliqué en traitant des garanties, oij on verra aussi ce qui est des droits seigneuriaux, qui sont dus au cas de ce délaissement. Et pour ce qui est des méliorations, il en sera aussi parlé en son lieu.
Cependant^ voilà ce qu'il y 'à de plus essentiel à reinarquer touchant le délaissement par hypothèque, iiiais il faut toujours se souvenir qu'on abuse fort du nom de déguerpissement, et même observer que souvent on appelle ainsi les résolutions des contrats, et les rescisions dont il a été parlé, parce qu'elles font quitter ce qu'on sembloil avoir acquis, quoiqu'en effet elles soient entièrement de différente nature.