CH. XIX. SUITE DES EXCEPTIONS
parler, destins de non-recevoir contre leur déposition; il en sera parlé dans la procédure.
On peut mettre au second ordre les exceptions de dol, que nous appelons personnel, non pas pour le distinguer d'une autre espèce de dol^ car il n'y en a point, mais seulement pour expliquer ce qu'il est; de pact, c'est-à-dire d'une convention qui déroge à l'obligation, et nous en décharge ou en tout ou en partie, ce qui se prouve souvent par des contre-lettres. L'exception de dol est toujours dirigée contre la personne qui nous poursuit. Celle de pact est quelquefois dirigée contre la poursuite, par qui que ce soit qu'elle soit faite, savoir quand celui à qui nous devions n'a pas seulement promis qu'il ne nous demanderoit rien, mais en général que nous ne serions point poursuivis.
Il y a d'autres exceptions qui regardent toujours la chose dont est question, comme venant du vice qui y est attaché. Telle est 1° L'exception du litige, qui a lieu contre celui qui, après avoir acc^uis une chose dont la propriété étoit disputée, et pour laquelle il y avoit cause contestée, agit contre celui avec qui son auteur avoit procès \ On ne distingue [)oint, si l'acheteur savoit la qualité de la chose ou non, si ce n'est pour lui remettre la peine du litige, quand il est en bonne forme. Autrefois on obtenoit lettres en chancellerie, [)Our purger le vice du litige. 2° L'exception du jeu; car si on peut prouver que l'obligation en vertu de laquelle on nous poursuit ait pris son origine du jeu, le demandeur n'est point entendu ; et cette défense vaut une tin de non-re-
' Colombet, Paratitla; Loiiët, L. 19.
cevoir, parce que, outre que les jeux de hasard sont défendus, on y présume toujours de la fraude et de la contrainte. 3° Si l'on se plaint d'avoir été intimidé; car, comme c est une cause de restitution, c'en est une aussi pour se défendre contre quiconque voudroit profiter de l'obligation extorquée par violence. 4° Entin celui qui peut montrer qu'il n'a point reçu ce qui est cause de la poui'suile intentée contre lui a aussi une défense réelle et perpétuelle ^
Il seroit inutile de prétendre marquer toute» les autres exceptions, le nombre en est intini, aussi bien que des actions, et il faut se contenter de quelques observations générales.
Comme il y a des exceptions qui ne nous défendent que d'une certaine personne, et d'autres qui nous mettent à couvert de la poursuite, par qui que ce soit qu'elle soit intentée , il y en a aussi qui ne profitent qu'à celui qui les emploie, comme l'exception de la cession de biens', qui ne sert de rien aux cautions de celui qui a fait cession, parce qu'au contraire, on ne prend des cautions que par la crainte qu'on a de l'insolvabilité du débiteur; au lieu que l'exception qui se tire d'une promesse d'indemnité ou de remise absolue de la dette, cette exception profite autant aux cautions qu'au débiteur principal ; autrement, il ne seroit pas suffisamment déchargé, puisque la caution auroit recours contre lui. Et il faut appliquer cette distinction aux fins de non-recevoir qui se tirent de ce que 1 obligation est éteinte, suivant ce qui a été dit ci-dessus.
' GodelVoy, sur la loi 14, C. De non numerata pecunia. ' Paragr. ult., Instit., De replicatiombus.
CH. XX. DES DÉtÉr10RA.T1()NS, ETC. 6ÎÎ
Enfin, comme il [)eut arriver aux exceptions aussi bien qu'aux actions, d'être justes en apparence, et de n'être pas équitables en effet, il doit y avoir un pareil remède et une exception pour le demandeur contre l'exception du défendeur. C'est cette seconde exception qui s'appelle réplique, et on passe souvent jusqu'à la duplique et à la triplique, et on peut aller plus avant s'il est besoin. Mais il faut bien remarquer combien, en ces matières, l'usage ordinaire est éloigné de la rigueur des maximes; car, suivant les principes qui ont été expliqués, on ne devroit appeler ; exceptions ou défenses que celles qui, étant proposées et prouvées, empêchent l'effet de l'action, à moins que les juges ne manquent à leur devoir ; et tout de même, on ne devroit se sei'vir de ré[)liques ni de dupliques qu'en cas qu'elles fussent pertinentes; mais de la manière qu'on en use, elles ne sont presque employées que pour rendre la procédure complète, comme il sera dit ailleurs.