CH. XX. DES DÉTÉRIORATIONS, ETC
On se sert de ces mêmes distinclions pour réii:ler la restitution de fruits; carie possesseur de bonne foi ne rend point les fruits qu ila perçus avant contestation en cause, sinon en deux cas^ : r Si les fruits sont encore en nature; car alors, encore qu'il les ait en quelque façon faits siens par la perception, et qu'il puisse les vendiquer des mains de toutes personnes étrangères, il doit néanmoins les i-endre au pi-opriétaire de la chose qui les produit, et dont ils sont encore l'accessoire, quoiqu'ils n'en fassent plus partie. Ce qui ne doit s'entendre que des fruits purement naturels; car pour ceux qui viennent de l'industrie, il les fait siens par la seule perception \ 2" Encore que les fruits soient consommés, si néanmoins il s'en est enrichi, et en a ans;mente son patrimoine, il doit rendre ce qui lui en est revenu de bon, de peur de blesser la grande règle de toutes les restitutions, qui est de ne jamais profiter de la perte d'autrui. Après la contestation en cause, il est réputé possesseur de mauvaise foi pour ce qui regarde les fruits, et le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre tous les fruits, sans rien distinguer \ jusque-là même qu'il est tenu de rendre ceux qu'il n'a pas perçus, s'il a pu raisonnablement les percevoir, parce qu'il n'a pas pu négliger ce qu'il savoit appartenir à un autre. Et comme on ne peut restituer les fruits consommés, et que la valeur en pourroit être incertaine, il est ordonné* qu'en tous les sièges des jurisdictious
* § 55, Instit., De acquirendo rerum dominio. ' L. 43, D. Deusuris (xxii, 1).
' Ordonnance de 1539, art. 94.
* Ordonnance de 1539, art. 102.