‹ Institution au droit françois;Chapitre 37 sur 239 · TOME U · texte numérisé non relu

TOME U

ordinaires les marchands feront enregistrer au greffe, chaque jour de marché, le prix des gros fruits, et que lestimation des fruits ne se fera que par l'extrait de ces registres ; ce qui ne se peut entendre que des fruits naturels, car il y a deux sortes de fruits: les naturels, qui viennent ou d'eux-mêmes, comme le foin d'une prairie, le bois d'une forêt, les poissons d'un étang-, ou par rindustrîe des hommes, comme les grains, le vin, etc., sur quoi il faudroit entrer dans un grand détail, si on vouloit examiner ce qui est compris sous le nom de fruits, selon la différente nature des choses dont il s'agit. L'autre espèce de fruits sont les fruits civils, c'est-à-dire l'utilité que le commerce de la vie civile nous fait tirer des choses qui ne produisent rien d'elles-mêmes; tels sont les loyers de maison, les protits d'un moulin ou d'un four banal , les droits de censives, les rentes, etc., et ce qui se comprend sous le nom d'émoluments; encore qu'on pourroit dire que les émoluments sont le profit casuel, et les fruits civils le revenu ordinaire.

Voilà ce qu'on ajoute ordinairement aux actions réelles, de la part du demandeur. Mais il n'est besoin d'exprimer ces demandes acceswsoires que dans les actions réelles particulières; car celles qui sont intentées pour une universalité de biens comprennent tout sous le nom, terme général, de succession, de legs universel \ etc.

Le défendeur, de sa part, peut diminuer l'effet de l'action réelle, en demandant la restitution de ses im-

' Colombet, Paralitla^ ad lit. Si ager vectigalis (D. VI, 3).

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