CH. XXIII. DES RECOURS ET DES GARANTIES
insolvable, quoique l'insoivabililé soit survenue après le transport. Il |)eut néanmoins denjander la résolution du contrat, et être déchary,é de la rente en rendant le prix. La clause de payer soi-même est plus rigoureuse, car elle empêche que le contrat ne soit résolu, et oblige lecessionnaire de payer absolument, toujours néanmoins après discussion.
Voilà pour la garantie du fait. Celle de droit est plus nécessaire àlaliénalion des immeubles, qui, souvent, sont possédés par ceux qui n'en sont point propriétaires, et sont encore plus souvent chargés d'hypothèques et d'autres droits difficiles à connoître. Elle est due, en toute aliénation à titre onéreux, comme la vente, la permutation, etc., de plein droit, et sans qu'il y en ait aucune convention, et consiste en deux points : 1° que la chose appartienne en propriété à celui qui en dispose ; 2° qu'elle soit libre de servitudes, d'hypothèques et de toutes autres charges. Si, par l'une ou l'autre de ces causes, l'acquéreui' i)erd la possession de la chose, cest-à-dire s'il est obligé de se désister, de déguerpir ou de délaisser, en un mot s'il souffre l'éviction, le vendeur doit être condamné à lui restituer le prix, et lui payer de plus ses dommages et intérêts, qui sont ordinairement plus amples en celte garantie qu'en celle de fait. Pour obtenir celte condamnation, il faut deux choses : 1° que l'acquéreur, sitôt qu'il a été troublé en sa possession, ait sommé son auteur de lui être garant et de prendre son fait et cause ' ; autrement le vendeur pourra accuser de col-
* Ordonnance de 1539, art, 19, 20 et 2i.
liision l'acquéreur dans l'action qu'il a soufferte, etdirq que s'il y eût été appelé, il se fût bien défendu. Aussi, pour éviter d'un autre côté la collusion entre le vendeur et l'acquéreur, le garant doit prendre la garantie à la première assignation, et les jugements rendus contre lui sont exécutoires contre le garanti. 2° Il faut que l'acquéreur soit évincé, c'est-à-dire effectivement dépossédé ; et il ne suffit pas qu'il y ait une sentence de condamnation contre lui, si elle n'est réellement exécutée, pour ^voir son recours contre son auteur qui lui défaut de garantie, autrement il auroit le prix et la chose. Voilà pour ce qui est des garanties.
Le recours de celui qui a été poursuivi personnellement a lieu : toutes les fois qu'il y eq a convention, comme quand quelqu'un a prorpis à un autre de l'acquitter et indemniser de la poursuite qu'il pourra souffrir; ou sans convention, toutes les fois qu'on a payé pour un autre, comme si l'on est son coobligé ou sa caution. I! est assez ordinaire de sommer celui contre qui on espère avoir recours, mais il q'est pas nécessaire comme pour la garantie.
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