CH. III. DE LA PRÉSENTATION, ETC
la procédure ; car, comme on donne toujours un délai pour se défendre après la première comparution, la présentation réelle devant le juge ne servoit qu'à lui demander acte de sa présence et du défaut de la partie adverse, et, cet acte ne se pouvant jamais refuser, les greffiers se sont accoutumés à le délivrer à quiconque le demande, et c'est pourquoi on ne se présente plus que sur leurs registres.
On a même poussé la fiction plus loin, et celui qui se présente le premier su[)pose que l'autre ne se présentera point, et fait enregistrer un défaut comme s'il l'avoit déjà obtenu , et c'est pourquoi on se présente par défauts et par congés. La présentation n'est donc autre chose (ju'un défaut ou un congé, selon que celui qui se présente est demandeur ou défendeur, contenant le nom et les qualités des parties, et la nature de la demande, et le nom du procureur qui se présente, et sio;né de lui.
11 a été dit ailleurs que personne ne plaide en France que par procureur, c'est pourquoi il n'est pas nécessaire de s'y arrêter. Seulement il faut observer que cela ne s'entend que des procureurs aux causes, qui sont à présent officiers, et non pas des procureurs aux affaires, car, à l'égard de ceux-là, le contraire est véritable, et la maxime est constante que personne ne plaide en France par procureur, parce qu'autrement il y auroit souvent double procureur, et les véritables parties se cacheroient sous des noms empruntés.
Il faut encore observer que, suivant l'ordonnance \
* Ordonnance de 1559, art. 29.
les plaidants sont obligés, à la première comparution, de faire élection de domicile au lieu du procès, ce qui ne s'observe plus guère que pour les oppositions*; mais il semble que la constitution de procureur soit une élection de domicile chez le procureur même, et, en effet, ces significations se font à la personne ou au domicile du procureur. Même, s'il est besoin de donner assignation au domicile de la partie, comme pour collationner des pièces, on présente requête à ce que l'exploit fait au domicile du procureur vaille comme à la personne, et est répondu : « Soit fait selon l'ordonnance. »
Il y a une autre forme de présentation assez commune en certaines jurisdictions, qui est ))ar un simple acte que le procureur fait signifier au procureur de l'autre partie, quand il sait quel il est, et cet acte ne porte autre chose sinon qu'un tel a charge d'occuper pour un tel contre un tel. Où il faut observer en passant qu'on appelle : acte toute procédure qui n'a point d'autre nom, particulièrement toutes les petites déclarations et sommations et protestations que les procureurs se font l'un à l'autre, et qui sont signifiées par les huissiers.
L'effet de la présentation respective est de venir à la contestation en cause, et, s'il n'y a qu'une partie qui se présente, l'effet est de [irendre défaut contre l'autre, et l'effet, ou, comme on dit, le profit de ce défaut est différent. Si c'est le défendeur qui soit défaillant, le premier défaut n'emporte que la contes-
' Nau, |). 252.