CH. III. DE LA PRÉSENTATION, ETC
tation, c'est-à-dire (fii'il sert à faire débouter le défendeur de ses défenses, et le faire réassigner pour voir produire titres et témoins, comme il sera dit. Mais si l'on agit en vertu d'un acte qui ait exécution parée, le premier défaut emporte la décision, et est un jugement définitif, car, parle nom de défaut, nous entendons ici les défauts jugés : ce qui a été ainsi réglé par l'ordonnance de 1539', au lieu des quatre défauts qu'il falloit obtenir auparavant. Mais l'usage a encore abrégé ces délais aux justices inférieures, qui sont celles dont nous parlons ici principalement, puisque nous ne traitons que de la première instance; et, en ces jurisdictions, quand la demande est libellée, le premier défaut emporte débouté de défenses"'. Le même étoit porté par l'ordonnance^, à l'égard de l'action intentée en vertu d'un acte qui a exécution parée, et même, avant l'ordonnance, les défauts sur ajournement « ô intimation, » c'est-à-dire » avec intimation, » emportoient profit, et c'est en quoi ces termes étoient nécessaires pour avertir l'ajourné qu'il seroit condamné absent ou présent; mais aujourd'hui ces termes sont entendus de si peu de praticiens qu'ils ne produisent aucun effet, et même ils ne sont presque plus d'usage*.
Ces défauts qui emportent profit, quand ils sont jugés, s'appellent défauts purs et simples, ou défauts concluants, et auparavant que de pouvoir faire juger , il en faut toujours obtenir deux, dont le jtremier ne
1 Ordonnance de 1S59, art. -li.
' Nau, p. 121.
' Ordonnance de 1531), art. 69.
* Imliert, liv. I, ctiap. vu, vm.
sert qu'à réassigner et s'appelle : défaut sauf, parce qu'on y met « sauf un certain temps » suivant la distance des lieux.
11 n'est pas de notre dessein de mettre ici quels sont ces délais, et à quelle distance ils sont bornés, non plus que de dire précisément le temps auquel on doit se présenter, et auquel on peut lever un défaut. Il le faut apprendre des règlements particuliers et encore mieux de l'usage '. Que si, au contraire, c'est le demandeur qui est défaillant^ ce qui est plus rare, alors le défendeur, en vertu du premier défaut, obtient son congé et est renvoyé absous des tins de la poursuite ou de l'instance, qui est le même, mais non pas delà demande; car la même action peutêtre intentée contre lui tout de nouveau^. Et il faut observer que suivant l'ancien style, on mettoit toujours : défaut-congé, parce qu'en effet c'est un défaut obtenu par le défendeur contre le demandeur, et, pour le profit, congé. Mais l'usage a établi qu'on appelle tout simplement : congé le défaut obtenu par le défendeur, qu'on ne dit : défaut-congé, que quand le même est demandeur et défendeur, et qu'on dit: congé-défaut quand il est défendeur et demandeur ; encore cela a-t-il été fort mêlé par l'ignorance des praticiens.
* Style du Parlement, p. 230.
^ Imbert, liv. I, chap. xiii, d. 3.