SUITE DES DÉFAUTS, DU DÉCLINATOIRE
Voilà les différentes espèces de défauts faute de comparoir, dont la qualité se connoît par le profit qu'ils emportent. Voyons quelle est la forme de les lever et d'en obtenir le profit.
Le greffier fait, toutes les semaines, un cahier où doivent être enregistrées toutes les présentations sur les assignations qui échéent pendant la semaine. II faut attendre que ce cahier soit clos, et, quand on a vérifié que la partie adverse ne s'est point présentée et qu'elle ne le peut plus faire, on lève le défaut, par extrait paraphé du greffier, qui met en marge du registre : « délivré le tel jour. » Ce n'est pas qu'il ne puisse y avoir d'autres formes en plusieurs jurisdictions, mais il suffit de marquer ce qui est plus ordinaire, et il faut observer que, suivant l'ordonnance, les défauts ne doivent être délivrés qu'aux procureurs, non point aux clercs ni aux solliciteurs' . Ce défaut, ainsi délivré, n'est point un jugement, mais seulement un témoignage et un acte public de la présence de l'un et de l'absence de l'autre; c'est pourquoi il n'a point d'effet que le profit n'en soit adjugé.
Pour obtenir ce profit, il faut attendre que le délai ou le sauf porté par le premier défaut soit passé, après
' Ordonnance de -1539, art. 121.
quoi on en lève un deuxième. En d'autres juiisdictions, on demande d'abord permission de le faire juger, et, après l'avoir obtenue, on met au greffe. Cela se fait après en avoir obtenu permission, et mis au greffe l'exploit d'ajournement elle défaut, comme une espèce de production, et la demande de profit du défaut, comme tenant lieu d'avertissement, qui ne contient néanmoins que les qualités des parties et les conclusions du demandeur. Intervient sentence qui déclare le défaut bien obtenu, et en adjuge le profit, soit en déboutant le défendeur de ses défenses, soit en le renvoyant absous de la poursuite ; c'est ce qu'on appelle «faire juger le défaut ;)j peut-être seroit-ce mieux dit «juger la contumace, » car on ne condamne le défaillant que parce qu'il est réputé contumax et désobéissant à la justice.
Aussi, autrefois, on appeloit : jugement par contumace tous ceux qui n'étoient point contradictoires ^ mais, à présent, on ne parle plus de contumace qu'en matière criminelle. Et, parce que d'ordinaire les défauts n'arrivent que par la négligence des procureurs, il étoit •ordonné qu'ils ne seroient jugés qu'en présence des procureurs, et que celui qui seroit trouvé en faute seroit condamné aux dépens en son nom* ; mais cela ne s'observe pas. Jusqu'à ce que le défaut soit jugé, on peut le réparer, soit en se présentant, soit en fournissant de défenses ; mais quand il est jugé, on ne peut y revenir qu'en refondant les dépens pour peine de la contumace, et se faisant restituer contre la sentence de débouté de défenses, ce qui n'est jamais refusé. Et, pour cet effet,
' Imbert, liv. I.
' Nau, p. 122.