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CH. VUI. DE LA CO^TESTATION EN CAUSE

si ce n'est que l'on considère la procédure qui se fait touchant cette exception, comme une instance séparée, car, en ce cas, ce sera le règlement et la contestation de cette instance.

L'acte qui fait le plus ordinairement la contestation est l'appointementen droit; doù vient que communément on l'appelle : appointement de contestation, car on ne considère point la contestation dans les causes qui se jugent à l'audience, puisque la sentence définitive est la contestation même, ou en est fort proche. 11 faudra donc parler des plaidoiries, et puis on expliquera les différentes sortes d'appointements.

Mais auparavant il est bon de considérer les effets de la contestation en cause, qui sont très-considérables, soit pour la procédure, soit pour le fond.

Quant à la forme : 1" c'est la contestation qui fait que le différend des parties se peut qualifier une instance ou un procès, et, par conséquent, que le juge peut recevoir des preuves, et prononcer un jugement de condamnation ou d'absolution \ De là vient que, par le Droit romain, la contumace du défendeur qui ne se présentoit ou ne se défendoit pas, n'étoit poin; punie par la perte de la cause, mais [;ar une peine imposée par le magistrat, qui étoit la mission en possession, et la vente de tous ses biens, s'il persévéroit dans la contumace, ce qui a été suivi en quelque sorte par le droit canonique et par l'ancien usage de France % du moins en matière réelle ; mais on a trouvé moyen de faire une contestation feinte par le débouté de défenses, afin que, même sans

' Cujac. m lit. Décret, ut lite non conlestata. ^ Stylus vêtus Parlamenti, cap. vu, §2.

avoir ouï le défendeur, le demandeur pût prouver elle juge prononcer. 2" C'est l'acte de contestation qui établit les qualités des parties, en sorte qu'on ne peut plus y rien changer dans la suite, et qu'il faut obtenir des lettres pour s'en faire relever, lorsque l'appointement est contradictoire, ou consenti entrri les procureurs ^ ; mais le même se feroit aussi avant contestation, si ce n'étoit qu'il s'agît de corriger une simple erreur. C'est sur cet acte qu'on dresse les qualités des jugements, et, parce que les qualités sont quelquefois de très-gi'ande conséquence, on les conteste souvent, et on les restreint par cette clause : sans que les qualités puissent nuire ni préjudicier. 3" La contestation règle aussi les demandes, en sorte qu'on ne peut plus y ajouter ou les corriger. Il faut donc, si l'on a omis quelque chose, en faire une demande distincte, ou par exploit d'ajournement, ou par requête verbale ; et quand l'autre partie aura défendu, si la nouvelle demande est appointée, on la joindra à la précédente, mais il faut qu'elle soit instruite séparément. 11 faut aussi une instruction séparée, avant contestation. 4° Les exceptions dilatoires ne sont plus recevables après la contestation, parce qu'elles ne pourroient servir qu'à l'empêcher ou la retarder.

Les effets de la contestation pour le fond se rapportent tous à un point, qui est que la contestation est une espèce de contrat fait en jugement, parlequell'iine et l'autre partie consent d'être jugée par un tel juge sur un tel différend, et promet tacitement d'exécuter

' Style des liequêtes, p. 90.

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