CH. VLII. DE LA CONTESTATION EN CAUSE
ce qu'il auia ordonné. Mais comme ce consenlement n'est pas tout à t'ait libre de la [>ait du défendeur, qui ne conteste la cause que pour éviter les peines de la contumace, on appelle : novalion nécessaireMe changement que produit la contestation en renouvelant l'obligation qui étoit auparavant, et cette novalion n'éteint aucune des suites de l'obligation précédente, comme sont les droits de gage ou d'hypothèque, les obligations des coobligés et des cautions, parce qu'il ne seroit pas juste que le demandeur atfoiblît son droit par les diligences qu'il fait pour le conserver. La contestation produisant une nouvelle obligation "^ il s'ensuit qu'elle perpétue l'action et empêche qu'elle ne puisse être prescrite. Sur quoi il faut observer qu'encore que cette nouvelle obligation ne produise action qu'après le jugement détinitif, et en exécution de la chose jugée, toutefois elle a effet rétroactif au jour de la demande, parce qu'il n'a pas tenu au demandeur de contester dès ce moment. Et de là vient que c'est du jour de la demande que la prescription est interrompue et que les intérêts courent. La contestation sert encore à constituer le défendeur en mauvaise foi dans les matières réelles; et de là vient la différence du déguerpissement avant ou après contestation \ Mais tous ces effets qui regardent le fond ont été observés ailleurs en différentes occasions.
* Supra, part. V, chap. vu.
* Supra, part. V, chap. xiii.
* Coutume de Paris, art. 102, 10").