CHAPITRE IX
DES ACTES d'audience*
Tous les appointements, celui qui fait la contestation et les autres, sont réputés être pris à l'audience, parce qu'en etfeton lesyprenoit autrefois ; car ce sont des jugements, et tous jugements étoient prononcés, comme il sera dit. Il faut donc parler des actes qui se font à l'audience, avant que de venir aux procédures écrites.
Après que les demandes et les défenses sont fournies, et que l'on a communiqué de part et d'autre les pièces dont on prétend se servir, et dont on n'avoit point baillé copie, le plus diligent présente une requête à ce qu'ii soit dit que les parties auront audience, sur laquelle on ordonne qu'elles viendront à un jour certain, ou au premier jour, qui s'entend du premier jour de plaidoirie ordinaire de la jurisdiction où l'on procède. On peut aussi prendre un défaut ou un appointement qui ordonne la même chose , et les formes peuvent être différentes en différents sièges; mais en général on ne vient point à l'audience sans ordonnance particulière du juge. C'est cette ordonnance qui est pro^ prementl'avenir, quoique dans l'usage on appelle aussi : avenirs les actes que se font signifier les procureurs, de jour en jour, pour s'avertir, depuis qu'une fois il a été ordonné que les parties auroient audience.
La manière de donner audience est encore diverse.
CH. IX. DES ACTES d'àUDIENCË. 111
La plus régulière sembleroit êUe à tour de rôle, mais elle n'est pas si régulière aux premières jurisdietions.
Il y a des juges qui font appeler les causes en donnant à un huissier les placels qu'ils ont reçus des parties, et il yen a d'autres qui commandent eux-mêmes de parler à qui il leur plaît. Les procureurs plaident eux-mêmes quand les questions sont purement de fait et sommaires ; mais s'il y a question de droit, ou que la cause soit un peu considérable, on charge des avocats. Quelquefois, au lieu de plaider, on fait seulement une remontrance, qui n'est autre chose qu'une excuse pour ne point plaider, et comme une exception judiciaire, lorsqu'on prétend que la cause n'est point en état ou que l'on doit avoir quelque délai, ou que l'autre doit parler le premier, etc. ^
Si l'on plaide, la forme est de dire d'abord les qualités des parties et les conclusions précises de la demande; puis, après avoir expliqué les faits et les moyens nécessaires, on répète les conclusions en finissant. Quelquefois, celui qui a parlé le premier demande la réplique, et elle ne lui doit être accordée que lorsque, de l'autre part, on a avancé des faits ou des moyens qui ne pouvoient être prévus ; mais on ne doit point dire en réplique des nouveaux moyens de droit.
Si, au jour porté par l'avenir, l'avocat ou le procureur de l'une des parties ne veut pas plaider, sans avoir
t II s-emble qu'autrefois on ne plaidoit jamais une même cause par plusieurs audiences. V. Imbert, liv. Il, ohap. xvii, n. Ili, p. 538, où il dit f]ue, les parties ouïes en leurs causes d'appel, parce que l'heure sonna, elles furent appointées au Conseil.
d'excuse raisonnable, l'autre obtiendra défaut en la présence du procureur, et, pour le profit, sentence définitive qui ne pourra être rabattue. Mais on ne fait point mention dans ces défauts de la présence de l'avocat.
S'il ne se présente personne pour l'une des parties, l'autre obtiendra défaut, sauf l heure, c'est-à-dire sauf à être rabattu si on se présente pour plaider avant que l'audience soit finie. Mais, si on laisse passer l'audience, il faudra demander le rapport, car il y a deux manières de se pourvoir contre un défaut obtenu à Taudience : la première, en demandant qu'il soit rabattu, et, pour cela, il faut venir dans la même audience et former sa requête judiciaire, sur laquelle on prononce; la deuxième, en demandant le rapport de la sentence rendue par défaut, et, pour cela, il faut présenter requête, sur laquelle on met : viennent; ensuite de quoi Ton plaide, comme on auroit fait auparavant; et par la sentence il est ordonné que la première sentence sera rapportée, avec défenses aux parties de s'en aider, et on prononce tout de nouveau sur le différend des parties. Ce rapport peut être obtenu par défaut, de sorte qu'on peut faire ensuite rapporter la sentence qui a ordonné le rapport d'une précédente, ce qui semble pouvoir aller à l'infini. Seulement il n'est plus permis de demander le rapport d'une sentence, deux mois après qu'elle est rendue, et on ne peut plus se pourvoir que par opposition ou par appel. Mais en quelques sièges les greffiers donnent des défauts à ceux qui ont été présents à l'audience contre ceux qui n'y ont point paru, quoique les défauts n'aient été ni pro-