DES COLLATIONS DE PIÈCES ET DES COMPULSOIRES
Le second règlement, qui est celui de produire, regarde les preuves. H a été parlé ailleurs de la nature des preuves et de leurs différentes espèces, et des règles qu'on doit suivre pour savoir quelles écritures et quels témoins font foi, et pour juger qui des parties doit faire preuve. Il reste seulement à pailer ici de ce qui est de formalité, qui se peut réduire à deux points, la manière de préparer les preuves et la manière de les produire.
La préparation est différente, suivant la qualité des preuves. Nous commencerons par la preuve littérale, parce que c'est la plus fréquente parmi nous. Celui qui a des écritures publiques et qui veut bien en produire les originaux n'a besoin d'aucune préparation ; mais si, ayant les originaux, il ne veut produire que des copies, ce qui est souvent nécessaire, parce qu'on a affaire des mêmes pièces en plusieurs lieux, et toujours plus sûr, parce que les pièces produites se peuvent perdre, en ce cas il faut faire collation ner les pièces partie appelée, et la procédure est telle ^ :
On présente requête à ce que la collation soit faite parle greffier, ce qui est ainsi ordonné; ensuite de quoi on met les pièces et les copies entre les mains du
* Cap. ult. Exlra., De fide instrumentorum.
122 PROCÉDURE CIVILE EN l""" INSTANCE.
greffier, et on le fait signifier à la partie avec assignation. Si la partie se présente, le greffier doit collationner en sa présence, mais après trois jours il n'est plus obligé de Tattendre. Il fait un petit procès-verbal de la collation, dans lequel il témoigne quelle est la forme des originaux, et que les copies y sont conformes. Voilà quelle est la collation qui est nécessaire pour faire foi en justice. Au parlement, les huissiers prétendent faire la collation aussi bien que les greffiers; et, en quelques pays, on se contente de copies collationnées par une personne publique, comme un notaire ou un secrétaire du roi, quoique la partie adverse n'ait point été appelée pour voir faire la collation.
Lorsque la preuve ne résulte pas seulement du contenu dans la pièce, mais encore de sa figure, on fait des copies plus exactes, qui s'appellent copies figurées. Elles sont nécessaires et dans les inscriptions de faux et dans plusieurs autres affaires, et servent principalement à conserver une image parfaite d'un original produit. La procédure est de présenter requête, sur laquelle on obtient jugement qui permet de faire la copie figurée, et commet un juge devant lequel on doit convenir d'experts. Le commissaire donne ses ordonnances, et si on ne convient pas d'experts, il en nomme d'office, leur fait prêter serment, et l'un d'eux, en sa présence, fait la copie. De tout cela est dressé procèsverbal, dans lequel la figure de k pièce doit être décrite, afin qu'on ne puisse rien changer ni en l'original, ni en la copie.
Que si l'on veut se servir d'écritures publiques que l'on n'a pas, mais que l'on sait être dans un greffe,