‹ Institution au droit françois;Chapitre 75 sur 239 · CH. XII. DES COLLATIONS DE PIECES, ETC · texte numérisé non relu

CH. XII. DES COLLATIONS DE PIECES, ETC

chez un notaire, ou dans quelque autre dépôt public, et que celui qui garde ce dépôt fasse diftlcullé d'en délivrer des expéditions en forme probante, alors il faut user de la voie du compulsoirc. Pour cet effet on prend des lettres de chancellerie, portant commission au premier huissier ou sergent, pour se faire représenter les minutes ou les registres, et en tirer des copies, et pour donner assignation à la partie d'y assister, car le compulsoirc comprend aussi la collation, partie appelée.

En vertu de cette commission, un sergent donne assignation pour se trouver à un certain lieu public, comme devant la porte d'une telle église, pour de là se transporter au lieu où se doit exécuter le compulsoirc, sans le désigner particulièrement. Si toutes les parties comparent, l'extrait ou la copie se fait en leur présence; sinon, le sergent donne défaut, et ne laisse pas de procéder sans autre délai. Il dresse procèsverbal de tout cela, dans lequel il doit expliquer particulièrement quelle est la forme de la minute ou du registre qui a été représenté, et même y insérer le contenu de la pièce qu'il en a tirée, ce qui se fait principalement quand on n'a extrait que peu de chose, comme une clause contestée dans un contrat. C'est donc ce procès-verbal ou les copies qui y sont relatives qui font preuve.

On pourroit aussi, au lieu de lettres royaux, obtenir une commission du juge; et, au lieu d'un sergent, faire commettre un juge ou un autre officier, qui se feroit rapporter la pièce en question et collationner devant lui, mais nous avons remarqué ce qui est plus en usage.

Souvent les compulsoires se prennent pour donner force de preuve à une écriture qui ne l'auroit pas, comme si l'on veut retirer quelque chose d'un registre fait par un cure de la campagne. Car leurs extraits passent pour écritures pures privées, s'ils ne sont faits par autorité de justice, après avoir appelé les parties intéressées.

Voilà quelle préparation peut être nécessaire pour se servir des écritures publiques.

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