‹ Institution au droit françois;Chapitre 76 sur 239 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

DES RECONNOISSANCES ET VÉRIFICATIONS d'ÉCRITURES, DES INTERROGATOIRES SUR FAITS ET ARTICLES.

Quant aux écritures privées, la préparation leur est toujours nécessaire, puisque, régulièrement, elles ne font point de preuve qu'elles ne soient ou reconnues ou vériîiées. La reconnoissancc est ou volontaire ou forcée, et cette dernière est ou expresse ou tacite.

Voici quelle est la procédure pour y parvenir : Après que l'on a communiqué la pièce qu'on prétend être écrite ou signée de la main de la partie adverse, on prend un jugement portant qu'elle sera mise au greffe pour être reconnue, confessée ou déniée, à quoi ayant satisfait, si, dans les trois jours suivants, la partie ne vient reconnoîlre l'écriture, intervient un jugement par lequel elle est tenue pour reconnue en vertu de ce seul défaut. Les etïels de cette reconnoissancc sont grands, non-seulement pour la preuve, mais encore pour l'hypothèque, comme il a été dit ailleurs, et elle

cil. XIII. DES RECONNOISSANCES, ETC. 125

est tellement privilégiée, que tous juges, dans le délroit desquels la partie se trouve, sont confipétents pour l'ordonner ^

Si l'écriture est expressément déniée, on prend un jugement qui ordonne qu'elle sera vérifiée pardevant un officier commis; puis, en vertu de l'ordonnance du commissaire, les parties sont assignées pour convenir d'experts et de pièces de comparaison. Ces pièces doivent être des écritures publiques ou des écritures privées reconnues, et, en cas que l'on en manque, on peut obliger la partie à écrire quelque chose pour cet effet. Le commissaire fait procès-verbal des comparutions des parties et des experts, et de leur rapport touchant la vérité ou la fausseté de la pièce, et c'est ce procès-verbal qui fait preuve. En matière criminelle, on fait cette preuve en forme d'information, où les témoins sont les experts qui déposent de la conformité de l'écriture contestée avec les pièces de comparaison, et ces experts sont deux écrivains jurés avec deux greffiers et deux notaires^ Quelquefois on fait la vérification par témoins qui déposent bien connoître l'écriture dont il s'agit, ce qui est nécessaire faute de pièces de comparaison, lorsque la personne est morte. 11 y a quelques personnes qui sont tenues de reconnoître l'écriture des défunts, comme le fils ou la femme. Les autres héritiers peuvent dire qu'ils en doutent, et en ce cas la vérification est nécessaire.

Toutes ces préparations de preuves se doivent faire

* Ordonnance de iS39, art. 92 ; Ordonnance de Roussillon, art. 10. « YIII" partie, cliap. xwi.

sans retarder le jugement de l'instance, principalement si elles se font par le demandeur, qui doit toujours être prêt.

Voilà pour la preuve littérale.

Quant à la preuve vocale, elle vient, comme il a été dit ailleurs, ou de la partie même, ou de témoins étrangers. Celle qui vient de la partie se prépare en se rapportant à son serment sur toute la cause, ou en le faisant interroger sur faits et articles. Encore, le serment déféré ou référé n'est pas, à proprement parler, une préparation de preuve, puisqu'il emporte la décision de la cause.

Pour faire interroger sur faits et articles \ on présente requête sur laquelle le juge se commet lui-même, ou un autre juge du même siège, pour faire l'interrogatoire : et si la partie que l'on veut faire interroger est dans une autre juridiction, il faut obtenir commission adressante au juge de son domicile. En même temps on dresse, par articles, les faits, qui doivent être pertinents, autrement on ne seroit pas obligé d'y répondre, et on en fait bailler copie, en signifiant l'ordonnance du commissaire portant assignation en son hôtel, pour être ouï sur les faits. Si celui qui doit répondre ne compare point, le commissaire donne défaut et le fait réassigner. S'il ne compare point encore, on prend un second défaut, sur lequel on obtient jugeaient portant que les faits sont tenus pour confessés et avérés. Mais si la partie vient répondre, le commissaire lui fait prêter serment, l'interroge sur chaque fait, et même

' Tit. Deconfessis, in Sexto, et gloss.

d'office sur ce qui peut servir à en éclaircir la vérité, et fait un procès-verbal qui est l'acte qui fait preuve en tant que celui qui a fait interroger s'en veut servir. On peut faire interroger en tout état de cause, pourvu qu'il y ait action intentée contre la partie, et il n'est point besoin de le faire ordonner en justice, parce que l'ordonnance le pernfiet expressément ' ; mais aussi il n'y a point de délai pour le faire. On ne peut répondre par procureur, ni par écrit '", et, en cas de maladie, le commissaire doit aller au logis delà partie pour l'interroger, ce qui s'observe aussi pour les personnes de qualité, particulièrement pour les femmes.

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